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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/10/2017
REEDSMITH LLP
112, avenue Kléber
75116 Paris Cedex 16
FRANCIA
Demande Nº: |
016872111 |
Vos références: |
385726.00001 |
Marque: |
ACTUEL |
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
Société du Journal Actuel 33 rue du Faubourg Saint Antoine F-75011 PARIS FRANCIA |
En date du 30/06/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 29/08/2017, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La demanderesse allègue que des marques similaires ont déjà été enregistrées par l’Office et par divers Offices de propriété intellectuelle, en particulier elle fait référence à la marque de l’Union européenne « ACTUELLE » nº 009595141, aux marques françaises « actuEL » nº073514198, « ACTUELLE » nº113880803, « MONDE ACTUEL » nº113809859, etc.
La demanderesse souligne que le terme « ACTUEL » ne decrit pas de manière directe et concrète les produits et services, car il fait référence seulement à une certaine modernité ou actualité, et tout au plus il pourrait apparaître comme evocateur de la nature des produits et services visés.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
1/ S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Concernant les décisions nationales invoquées par la demanderesse, selon la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
2/ S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel terme « ACTUEL » ne decrit pas de manière directe et concrète les produits et service, il convient de préciser que les motifs absolus de refus doivent être appréciés par rapport aux produits et services concrètement revendiqués.
Si une objection est soulevée, l’examinateur doit mentionner spécifiquement le ou les motifs de refus applicables à la marque concernée, par rapport à chaque produit ou service revendiqué. Il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 02/04/2009, T-118/06, « ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP », point 28). Lorsque les mêmes motifs de refus sont opposés pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir arrêt du 15/02/2007, C-239/05, « Kitchen company », point 38).
Une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la catégorie plus large qui contient (potentiellement du moins) une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle.
L’Office a déjà démontré préalablement dans sa notification du 30/06/2017 que le terme « ACTUEL » est compris par le public de langue française comme une expression signifiant : quelque chose qui est valable et moderne, qui est usité dans le moment présent, récent. Dès lors, l’expression contient des informations évidentes et directes sur l’espèce et la destination des produits en cause pour le public français.
Le message véhiculé par le mot « ACTUEL » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ce terme est simple et conforme aux règles grammaticales de la langue française.
La demanderesse avance que la marque demandée n’est que tout au plus évocatrice. Cependant, selon une jurisprudence constante, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Il reste à souligner que le message descriptif véhiculé par le mot « ACTUEL » reste très clair pour le public pertinent, voir sans équivoque pour un public professionnel.
Au vu de ce qui précède, la marque demandée est rejetée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 016872111 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués des classes 16, 25, 35, 38 et 41.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Annexe: Notification de refus provisoire total ex officio de protection du 05/09/2017