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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/12/2017
SCP BIGNON LEBRAY Avocats
4 rue des Canonniers
F-59041 Lille Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
016918021 |
Vos références: |
concierge |
Marque: |
privé |
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
CONCIERGE 86 avenue de la République F-59113 SECLIN FRANCIA |
En date du 19/07/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 20/11/2017, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
L’Office n’a fait aucun lien avec les services pour lesquels la demande de marque est déposée.
Le terme « privé » ne consitute pas la désignation usuelle de ces services. Il ne consitute aucunement la désignation usuelle de ces services et n’est pas descriptif de ces services en particulier, car « privé » (et les définitions qui ont été données) peuvent se référer à bien d’autres services.
Le signe « privé », en ce qu’il ne décrit pas les services d’intermédiation commerciale concernés, doit être considéré comme arbitraire et donc distinctif pour ces services. Le fait que le terme « privé » soit utilisé dans des articles relatifs aux services de conciergerie ne peut remettre en cause ce fait.
En France, la marque « vente-privée.com » a été déclarée valide par la Cour de cassation, pour acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (Cour de cassation, Com., 6 décembre 2016). Il est donc tout à fait concevable de considérer que le terme « privé » puisse être pourvu d’un caractère distinctif dans notre présent cas.
Au sein de l’UE, par ailleurs, de nombreuses marques de l’UE intégrant le terme « privé » ont été enregistrées par l’EUIPO pour des services similaires ou auxquels les mêmes motifs de refus (signe descriptif et non-distinctif) auraient pu s’appliquer ; par exemple :
La marque verbale « So Privé » n°005355524, enregistrée en classes 9, 14, 25, 35 et 38 ;
La
marque semi-figurative n°009476441,
enregistrée
en classes 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 31, 35 ;
La
marque semi-figurative n°010584712,
enregistrée
en classes 33, 41, 43 ;
La
marque semi-figurative n° 010862738,
enregistrée
en classes 41 et 43.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Au terme de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire celles qui ne sont pas intrinsèquement distinctives et qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services de ceux d’une autre entreprise, ne peuvent être enregistrées.
Quoi qu’il en soit, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement des champs d’application respectifs des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE ce qui implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques des produits et services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services visés, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18 et 19).
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, à savoir que l’office n’a fait aucun lien entre le signe tel que demandé et les services pour lesquels la demande de marque est déposée, il convient de rappeler ce qui figurait déjà dans l’objection préalable, à savoir :
« Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à la nature des services en cause, ceux-ci indiquant qu’il s’agit d’une activité de type libéral. Par ailleurs, le consommateur pertinent pourrait également percevoir le signe comme fournissant des informations relatives à la qualité des services en cause, en ce que ces derniers sont individualisés. »
Par conséquent, il convient d’écarter cet argument, en ce que l’Office a bel et bien établi un lien clair entre le signe et les services concernés.
S’agissant de l’argument selon lequel « privé » ne désigne pas les services incriminés et peut être utilisé pour beaucoup d’autres services, il convient de rappeler que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Par conséquent, cet argument ne peut être accueilli. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un signe est considéré comme descriptif (et dès lors refusé à l’enregistrement) s’il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le signe décrive uniquement la nature des services. Ramené au cas de l’espèce, en relation avec des services de conciergerie, un signe « conciergerie » ne serait pas le seul signe qui devrait être refusé à l’enregistrement. Ainsi qu’il a déjà été évoqué, le consommateur pertinent percevra le signe « privé » comme fournissant des informations relatives à la nature des services en cause, ceux-ci indiquant qu’il s’agit d’une activité de type libéral. Par ailleurs, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à la qualité des services en cause, en ce que ces derniers sont individualisés.
S’agissant de l’argument selon lequel en France, la marque « vente-privée.com » a été déclarée valide par la Cour de cassation, pour acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (Cour de cassation, Com., 6 décembre 2016), il convient de rappeler en préambule que
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par ailleurs, la situation présentée par la demanderesse est extrêmement différente. Dans le cas de la marque « vente-privée.com » la marque a été déclarée valide pour acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Dès lors, l’argument de la demanderesse ne saurait être déterminant.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En l’espèce les marques invoquées par la
demanderesse sont différentes du signe qui fait l’objet de la
présente analyse, en ce que la marque verbale « So Privé »
contient un mot anglais et un mot français, tandis que les trois
autres marques, à savoir «
»,
«
»
et «
»
sont figuratives. Par ailleurs, ces quatre marques ne sont pas
enregistrées pour des services de conciergerie.
Par conséquent, appliqué aux services en cause, le signe «privé» informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés seront à caractère libéral ou qu’ils seront individualisés. Dès lors, la marque contient des informations évidentes et directes sur la nature ou la qualité des services en cause.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16 918 021 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Patricia LOPEZ FERNANDEZ DE CORRES