DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 24/10/2017


SELAS ALTIJ

Nicolas Weissenbacher

40 rue du Japon

CS94133

31030 TOULOUSE cedex 4

FRANCIA


Demande Nº:

016958423

Vos références:

ALBRECHT

Marque:

LUXURY ART ROOM

Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

PHILIPPE ALBRECHT

Carretera Comes de Banyas Urbanitzacio El Cortalet Edificio Ginebrosa Esc 1-5

La Massana AD400

ANDORRA



En date du 01/08/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 29/09/2017, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Le terme ROOM permet d’écarter tout risque de confusion avec les services de bars, services de cafés, services de cafétérias et services de salon de thé, etc…le terme ART est quant à lui peu commun pour désigner des services d’accueil en hébergement temporaire, de logement ou des services hôteliers…etc.. L’expression LUXURY ART ROOM est seulement allusive. Les termes LUXURY ART ne sont pas usuellement associés au terme ROOM.

  2. La titulaire rappelle que plusieurs marques similaires ont déjà été enregistrées par l’EUIPO.



Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).



1/ Le terme ROOM permet d’écarter tout risque de confusion avec les services de bars, services de cafés, services de cafétérias et services de salon de thé, etc…le terme ART est quant à lui peu commun pour désigner des services d’accueil en hébergement temporaire, de logement ou des services hôteliers…etc.. L’expression LUXURY ART ROOM est seulement allusive. Les termes LUXURY ART ne sont pas usuellement associés au terme ROOM.


L’Office rappelle au titulaire que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)


Le message véhiculé par les éléments verbaux « LUXURY ART ROOM » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise. L’expression ne peut pas être uniquement suggestive.

Par conséquent, appliqué à des services d’hôtellerie, de divertissement, de restauration et d’art, le signe « LUXURY ART ROOM » informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont relatifs à l’hébergement/l’hôtellerie et que ces mêmes services offrent des chambres décorées dans les dernières règles de l’art ou des chambres artistiques à thèmes, présentées avec goût ou encore des chambres harmonieuses.


Quant aux termes LUXURY ART qui ne sont pas usuellement associés au terme ROOM, l’Office n’y voit aucune pertinence.


Une marque telle que « LUXURY ART ROOM » informe bien sur l’espèce et la destination des services revendiqués, à savoir que le consommateur moyen anglais y verra une possibilité d’obtenir et de profiter d’une somptueuse (LUXURY) chambre (ROOM), élaborée avec un certain souci de la beauté (ART).


Il est indifférent que les termes soient combinés dans un ordre ou dans un autre.



2/ S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 16958423 LUXURY ART ROOM est rejetée pour tous les services revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



Magali VOISIN

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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