DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 995 275


Teco S.R.L., Corso Matteotti 32/A, 10121, Turin, Italie (opposante), représentée par Perani & Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milan, Italie (mandataire agréé)


c o n t r e


Casalba Castro alba S.L., Carretera de Burgos 1 09259 Villamayor del Río, Espagne (demanderesse), représentée par Iberpatent, Félix Boix 9-1° Derecha, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).


Le 24/03/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 995 275 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 16 973 224 à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29 et une partie des services en classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 12 293 262 « ALMA ROJO ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



REMARQUE PREALABLE


Le 17/09/2018, la Division d’Opposition a rendu une décision dans une procédure d’opposition parallèle B 2 997 842 par laquelle la demande de marque contestée n°16 973 224 a été rejetée pour l’ensemble des produits en classes 29 et 33, et une partie des services en classe 35.


Cette décision a ensuite été confirmée en appel (02/09/2019, R 2248/2018-4, ALMA REAL (fig.) / Alma of Spain (fig.) et al.) et est aujourd’hui définitive.


Le 23/01/2020, l’Office a informé l’opposante du rejet partiel de la demande de marque contestée et lui a demandé d’indiquer au plus tard le 28/03/2020 si elle souhaitait ou non maintenir l’opposition.


Pendant le délai imparti, le 10/02/2020, l’opposante a informé l’Office de sa volonté de maintenir l’opposition. Il convient dès lors de prendre une décision dans la présente procédure d’opposition.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits et services


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :


Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves, aliments en saumure et en particulier thon en conserves.


Suite au rejet partiel de la demande de marque contestée, les services restants sont les suivants:


Classe 35: Services d'importation et exportation de produits à base de viande, saucissons, viandes froides, charcuterie, huiles, aliments en conserve, boissons alcoolisées et non alcoolisées, produits et pâtisserie et confiserie, café et thé; services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour leur vente au détail.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33,
paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice «est effectuée à des fins exclusivement administratives». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ils ne sont pas considérés comme un service de vente et ne peuvent donc pas être envisagés de la même manière. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Comme ils relèvent de la classe 35, ils sont considérés comme étant liés à l’administration commerciale. Ces services ne sont pas ne portent pas sur la vente effective au détail ou en gros des produits; ils sont d’habitude préparatoires ou accessoires à la commercialisation de ces produits. C’est pourquoi les produits doivent être considérés comme différents des services d’importation et d’exportation de ces produits. Le fait que l’objet sur lequel portent les services d’import-export et les produits en cause sont les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’une similitude.


Il s’ensuit que les services d'importation et exportation de produits à base de viande, saucissons, viandes froides, charcuterie, huiles, aliments en conserve, boissons alcoolisées et non alcoolisées, produits et pâtisserie et confiserie, café et thé contestés sont différents des produits couverts par la marque antérieure en classe 29. Ils présentent en effet une nature et une finalité différentes, et n’ont pas les mêmes méthodes d’utilisation. Ils ne sont pas complémentaires ni concurrents. Ils n’empruntent pas les mêmes réseaux de distribution ni ne s’adressent au même public. Enfin, ils sont proposés par des entreprises distinctes.


Les services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour leur vente au détail contestés sont des services de publicité lesquels consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l'internet, etc.


Par conséquent, les services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour leur vente au détail contestés sont différents de tous les produits de l’opposante en classe 29 car ils n’ont aucun point en commun. Ils ont une nature et une finalité différentes, ils n’ont pas les mêmes méthodes d’utilisation. Ils ne sont pas complémentaires ni en concurrence. Ils n’empruntent pas les mêmes réseaux de distribution ni ne s’adressent au même public. Enfin, ils sont proposés par des entreprises distinctes.



b) Conclusion


Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Frédérique SULPICE

Julie, Marie-charlotte HAMEL

Richard BIANCHI



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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