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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 004 697
Lupan, Nail Express, Lda., Rua Mariana Vilar No.3 E, 1600-220 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
c o n t r e
Higicol, S.A., Rua do Cheinho 93/97, 4435-654 Baguim do Monte, Portugal (demanderesse), représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rui Pelayo de Sousa Henriques et Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira 706 -6°.Dt°., 4000-432 Porto, Portugal (mandataires agréés).
Le 22/03/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 004 697 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 003 013
pour la marque figurative
.
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement portugais n° 541 676 pour
la marque figurative
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Vernis pour les ongles; vernis à ongles et produits pour les retirer; conditionneurs pour ongles; crèmes cosmétiques et gels pour le visage, les mains et le corps; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les mains; décalcomanies pour ongles; produits pour retirer les vernis.
Classe 44: Services de traitements des ongles; services de salons spécialisés dans les ongles; conseils en cosmétique; conseils en soins d’hygiène et de beauté; services de coiffure et de salons de beauté; services de soins de beauté; services de manucure; services de manucure et pédicure.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Rouge à lèvres; cire à épiler; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes dépilatoires; crèmes non médicinales pour le traitement du cuir chevelu; crèmes pour les cheveux; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions corporelles; lotions cosmétiques pour les cheveux; lotions pour le soin du visage et du corps; lotions non médicinales pour le traitement du cuir chevelu; maquillage; huiles à usage cosmétique; préparation cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; préparations cosmétiques pour le visage; préparations cosmétiques pour des traitements corporels; produits de parfumerie; vernis à ongles.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci‑dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En tant que tels, les éléments « YMMA » de la marque antérieure et « AMMA » du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. De plus, les signes ne sont pas particulièrement longs ce qui a pour effet que le public s’apercevra plus facilement les différences entre les signes.
Sur le plan visuel, bien que les signes coïncident au niveau de la séquence des lettres « *MMA », l’impression globale transmise par les marques au niveau visuel est complètement différente. Les signes ont une typographie totalement distincte et particulière à un tel point que, dans le signe contesté, les lettres ne sont pas facilement perceptibles. Les lettres anguleuses, de trait interrompu et séparées entre elles dans la marque antérieure se distinguent fortement des lettres arrondies du signe contesté, les deux « M » centraux étant dans ce dernier aussi attachés entre eux. De plus, les couleurs blanche et noire sont utilisées de façon inversées dans les signes et l’orientation des caractères est verticale dans la marque antérieure et horizontale dans le signe contesté. Enfin, la première lettre des signes, à savoir « Y » dans la marque antérieure et « A » dans le signe contesté, diffère et se situe en début de signes. Il y a lieu de relever aussi que la lettre « Y » n’est pas une lettre habituellement utilisée en portugais au début des mots et qu’elle attirera donc particulièrement l’attention du consommateur.
En conséquence, les signes ne sont pas similaires visuellement.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident au niveau du son des lettres « *MMA ». Toutefois, ils diffèrent au niveau du son de leur première lettre, à savoir « Y » dans la marque antérieure et « A » dans le signe contesté.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits pertinents s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes ne sont pas similaires visuellement, ils présentent un degré moyen de similitude phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Dans le cas présent, les éléments différentiels entre les signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.
En
l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la
demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En
effet, dans la décision prise dans l’opposition B 2 821 166
(BOSS vs
),
les aspects figuratifs différentiels entre les signes sont moins
nombreux. De même, les différences entre les signes dans les
oppositions B 2 559 014 et B 1 490 278
(MJOY vs L Joy /
vs JOKO) sont moins nombreuses.
Même si les décisions antérieures B 2 559 014 et B 1 490 278 étaient comparables dans une certaine mesure, la division d’opposition adopterait néanmoins une décision différente en l’espèce. Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L'issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d'obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que, même si certaines des décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires en ce qui concerne les faits, l'issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de ce qui précède, même si les produits contestés étaient tous identiques aux produits de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ |
Benoit VLEMINCQ |
Helen Louise MOSBACK |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.