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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/02/2018
Edmond Tahar
14 avenue du Président Wilson
F-75116 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
017032814 |
Vos références: |
Moncourtier |
Marque: |
Moncourtier |
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
JDL Courtage 33 avenue du Roule F-92200 Neuilly sur Seine FRANCIA
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En date du 05/09/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
Le titulaire a demandé une extension de délai le 19/10/2017, qui a été acceptée et confirmée (voir notification de l’Office du 24/10/2017).
En date du 04/01/2018, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le titulaire souligne que les services visés par la demande de marque «Moncourtier» visent à une activité de développement d’une solution informatique qui permet de référencer et répertorier des courtiers en ligne, et non à une activité de fourniture de services de courtage ou de mise en relation entre des consommateurs.
Sur le caractère distinctif, le titulaire considère que l’expression «Moncourtier» n’a pas une nature promotionnelle ou élogieuse car elle ne donne au public pertinent qu’une indication de l’origine des services qu’elle vise sans en faire l’éloge. De plus la formule «Moncourtier» permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause et donc la fonction distinctive de la demande de marque serait assurée.
L’adjectif « mon » est utilisé afin d’évoquer auprès du Public pertinent l’idée d’appropriation : le consommateur sera en mesure de trouver rapidement et efficacement le courtier répondant à ses besoins.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Le titulaire souligne que les services en cause visent à une activité de développement d’une solution informatique qui permet de référencer et répertorier des courtiers en ligne, et non à une activité de fourniture de services de courtage ou de mise en relation entre des consommateurs.
L ’Office précise que cet argument ne s’avère pas pertinent.
En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement au travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle du demandeur.
Par conséquent, même si le concept est unique, la marque n’en demeure pas moins dépourvue de caractère distinctif car il s’agit de l’expression simple « Moncourtier » : des services permettant de trouver « son courtier ». D’ailleurs le déposant le confirme lui-même en citant l’adjectif possessif « mon » qui est utilisé afin d’évoquer auprès du public pertinent l’idée d’appropriation.
S’agissant du deuxième argument du titulaire selon lequel l’expression «Moncourtier» n’a pas de nature promotionnelle ou élogieuse et permettrait au public pertinent de mémoriser facilement le signe en tant que marque distinctive pour les services, l’Office rappelle que le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue française. C’est justement pour cela que la marque n’est pas distinctive. Même si elle ne décrit pas les services revendiqués dans les classes 35, 36, 38, 41 et & 42 elle ne représente qu’une indication claire selon laquelle le client peut donc trouver une personne qui sert d’intermédiaire entre cocontractants et qui est propre à quelqu’un.
Pour conclure, le titulaire insiste sur le fait que l’adjectif « mon » est utilisé afin d’évoquer auprès du public pertinent l’idée d’appropriation, et que le consommateur sera en mesure de trouver rapidement et efficacement le courtier répondant à ses besoins.
Le titulaire vient de donner la raison pour laquelle la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif.
Les adjectifs « mon, ma, mes » et « ton, ta, tes » ne confèrent aucun caractère distinctif à une marque verbale en tant que telle (surtout si celle-ci ne contient déjà aucun autre élément additionnel). Cela est dû au fait que le consommateur sera justement en mesure de : « trouver rapidement et efficacement le courtier répondant à ses besoins » ou que les services revendiqués « lui assureront de trouver un courtier où/comme ce dernier le désire ».
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017032814 - Moncourtier est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Annexe: Notification de refus provisoire total ex officio de protection 05/09/2017.