DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 953 530


RCP Technik Verwaltungs-GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwaltskanzlei Vièl und Wieske PartgmbB, Feldmannstr. 110, 66119 Saarbrücken, Allemagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Ni Li, Rm 6A, Unit 5, Bldg.9, Jin Di Mei Long Zhen Garden, Mei Long Rd., Bao'an Dist., Shenzhen, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Cabinet Pascale Lambert & Associés, 18 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé).


Le 28/08/2018, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 953 530 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 063 521 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 063 521 « ROLEYPRO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 368 704 « ROLLEI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9: Appareils et instruments utilisant la technique des courants faibles, à savoir la technique des communications, la technique de la haute fréquence et la technique de réglage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; téléviseurs, boîtiers de haut-parleurs, écrans, juke-box, tourne-disques, radios, enregistreurs, magnétoscope, appareils de transmission du son, amplificateurs acoustiques, reproducteurs son, enregistreurs vidéo, jeux vidéo se présentant comme des accessoires de téléviseurs.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 9: Écrans vidéo; Écrans radiologiques à usage industriel; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Appareils de télévision; Moniteurs [matériel informatique]; Baladeurs multimédias.


Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.


Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; tablettes électroniques; appareils de télévision; baladeurs multimédias contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l'opposante ou bien ces produits se chevauchent. Dans l’un comme dans l’autre cas, ils doivent être considérés identiques.


Par ailleurs, les écrans vidéo; écrans radiologiques à usage industriel contestés sont inclus dans la catégorie générale des écrans de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.


Enfin, il convient de noter s’agissant des moniteurs [matériel informatique] contestés que ceux-ci constituent une vaste catégorie de produits qui couvre notamment les écrans d'ordinateurs. Dès lors que les écrans de l'opposante constituent eux aussi une large catégorie de produits qui inclue potentiellement les écrans d'ordinateurs, il y a lieu de considérer que ces deux catégories de produits se chevauchent et, partant, sont identiques.



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé selon le prix ou la sophistication du produit, par exemple.



c) Les signes



ROLLEI


ROLEYPRO



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques en question sont toutes deux des marques verbales composées d’un élément unique, à savoir « ROLLEI » pour la marque antérieure et « ROLEYPRO » pour la marque contestée.


Pris dans leur ensemble, aucun de ces termes n’a de signification dans le territoire pertinent. Néanmoins, étant donné que, en percevant un signe verbal, le consommateur moyen décomposera généralement celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57) et étant donné que l’élément « PRO » situé en fin de signe sera perçu comme doté d’une signification claire par la partie substantielle du public de l’Union européenne, il peut être raisonnablement présumé que le public pertinent décomposera cet élément au sein de la marque contestée.


Selon la jurisprudence, cet élément « PRO » pourra être perçu comme une référence à « professionnel », c'est-à-dire à une personne qui exerce une activité de manière professionnelle plutôt qu'amateur et, partant, comme une indication que les produits en cause sont soit destinés à des professionnels ou développés par des professionnels, soit d’une telle qualité, soit présentent des caractéristiques telles qu’elles conviennent à un usage professionnel. Le terme « PRO » peut également être perçu comme élogieux, le but étant de mettre en évidence les qualités positives des produits pour la présentation desquels cet élément est utilisé (voir 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27 et la jurisprudence citée). Le juge de l'Union européenne a donc déjà jugé que cet élément verbal serait perçu par le public pertinent comme signifiant « professionnel » ou « favorable, positif ou propice » (24/11/2016, T-349/15, P PRO PLAYER (fig.) / P PROTECTIVE (fig.) et autres, EU:T:2016:677, § 38; 11/09/14, T-127/13, Pro outdoor, UE:T:2014:767, § 56; 07/6/2018, R 2544/2014-5, BGCPRO / BGC et autres, § 102; 05/05/2017, R 1119/2016-5, VIPERPRO / VIPER (fig.) et al., § 111). Dans l’un comme dans l’autre cas, cet élément sera perçu comme dépourvu de caractère distinctif.


Il résulte de tout ce qui précède que le public pertinent décomposera la marque contestée en deux éléments « ROLEY » et « PRO » et, dès lors, que « ROLEY » sera perçu comme le seul élément distinctif de la marque contestée.


Étant des marques verbales, les marques en conflit n’ont aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres.



Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « RO*LE » placées dans le même ordre dans chacun des signes.


Les signes diffèrent au niveau de la lettre « L » suivant la séquence initiale commune « RO » laquelle est double dans la marque antérieure mais simple dans la marque contestée, ainsi que par la lettre suivant la séquence commune « LE », à savoir, « I » dans la marque antérieure versus « Y » dans la marque contestée. Enfin, l’élément « PRO » de la marque contestée n’ayant aucune contrepartie dans la marque antérieure, il représente une différence visuelle supplémentaire qui, en outre, rend la longueur des signes assez différente.


Dès lors que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des signes auxquels ils sont confrontés qu’à leur fin, que la différence résidant dans la répétition de la lettre « L » de la marque antérieure, absente dans la marque contestée est loin d’être frappante, et étant donné, enfin, que l’élément « PRO » de la marque contestée est dépourvu de tout caractère distinctif, il convient de conclure que les signes seront perçus comme similaires, à tout le moins à un degré moyen.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « ROLLEI » / « ROLEY » pour une partie du public. En effet, d’une part, la différence introduite par le doublement de la lettre « L » est insignifiante dans certaines des langues du territoire pertinent et, d’autre part, les séquences de lettres « EI » et « EY » seront prononcées de la même manière par une grande partie du public.


Pour une autre partie du public, la prononciation des signes est susceptible de ne coïncider que par le son des lettres « ROL » présente de façon identique dans les deux signes et de différer légèrement par le son des lettres « LEI » de la marque antérieure contre « EY » de la marque antérieure.


La prononciation diffère pour l’ensemble du public par le son de l’élément « PRO » de la marque contestée lequel n’a aucune contrepartie dans la marque antérieure. Étant donné qu’il est dépourvu de tout caractère distinctif, il convient néanmoins de ne pas surestimer son importance.


En conséquence, les signes seront perçus comme étant similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.


Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Bien que le terme « PRO » évoque le concept de « professionnel » ou l’idée de « favorable », cela n’est pas suffisant pour établir une différence conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale des produits désignés. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, à savoir « ROLLEI » / « ROLEY ». Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’évaluation de la similitude des signes.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Étant donné que les produits sont identiques, que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif normal et, enfin, que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, et élevé sur le plan phonétique, alors que l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur la comparaison des signes confrontés en l’espèce, le risque de confusion entre lesdits signes ne peut être exclu en application du principe d’interdépendance susmentionné.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


Eu égard en particulier, à la forte similitude phonétique entre l’unique élément constitutif de la marque antérieure « ROLLEI » et le seul élément distinctif de la marque contestée « ROLEY », la division d’opposition estime que, dans le contexte de produits identiques, les marques en question ont de fortes chances d’être confondus.


En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné - se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il aura gardé en mémoire - néglige la différence entre « ROLLEI » et « ROLEY » et perçoive la marque contestée « ROLEYPRO » comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), à savoir, une ligne de produits pour les professionnels ou de qualité professionnelle.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de de l’Union européenne n° 368 704 « ROLLEI » de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Nicole CLARKE

Marine DARTEYRE

Julie, Marie-Charlotte HAMEL



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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