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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 011 130
Mariz Gestao E Investimentos Limitada, Rua Dos Murças 88 - 3rd, 9000 Funchal, Madeira, Portugal (opposante), représentée par Cabinet Laurent & Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Asociación-Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, C/ Dublín 39, Polígono Industrias Europolis, 28232 Las Rozas, Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Aseprin S.L., Calle Pradillo 18. 1º, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 23/01/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 011 130 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 066 119 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 066 119 « BEN WEIDER LEGACY CUP IFBB » (verbal). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 372 398 « WEIDER » (verbal). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 03/08/2017.
La marque antérieure n° 11 372 398 a été enregistrée le 26/04/2013. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition et exploitation d'installations sportives; exploitation de centres de gymnastique et de remise en forme; services d'un gymnase liés au culturisme ainsi qu'à l'entraînement avec poids et haltères; clubs de santé (mise en forme physique); cours de fitness; services d'entraînement personnel (remise en forme physique); gymnastique (enseignement de la -); présentation de spectacles en direct; camps [stages] de perfectionnement sportif; organisation de compétitions sportives; organisation de concours (éducation ou divertissement); location d'équipements de sport ou d'exercice physique; culture physique; service de loisirs; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite d'ateliers de formation; chronométrage des manifestations sportives; entraînement dans le domaine des sports; informations en matière d'éducation sportive; services d'un club sportif; formation de professeurs de sport; divertissements sous forme de spectacles de gymnastique; cours de gymnastique; mise à disposition d'infrastructures de gymnastique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation de compétitions sportives, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, foires et expositions en rapport avec le sport du culturisme et de la remise en forme physique, publication de livres en rapport avec le sport, mise à disposition d'installations sportives, éducation sportive, location d'appareils et équipements de sport, publication de revues et livres, publication électronique de revues et livres, édition de livres.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’organisation de compétitions sportives ; mise à disposition d'installations sportives ; location d'appareils et équipements de sport sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services contestés d’organisation et conduite de colloques, congrès et foires en rapport avec le sport du culturisme et de la remise en forme physique sont inclus dans la catégorie générale des activités sportives et culturelles de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés d’organisation et conduite de conférences en rapport avec le sport du culturisme et de la remise en forme physique sont inclus dans la catégorie générale des services d’organisation et conduite de conférences de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés d’organisation et conduite d’expositions en rapport avec le sport du culturisme et de la remise en forme physique sont inclus dans la catégorie générale des services d’organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés d’éducation sportive sont inclus dans la catégorie générale des services d’éducation de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de publication de livres en rapport avec le sport, publication de revues et livres, publication électronique de revues et livres, édition de livres coïncident avec les services d’activités culturelles de l’opposante dans la mesure où ces services sont complémentaires parce qu’il existe un lien étroit entre eux, au sens où l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre. De plus, ces services peuvent également coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution. Ces services sont similaires à un faible degré.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple dans le domaine du sport).
Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé en fonction de la nature spécialisée, du prix ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
WEIDER
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BEN WEIDER LEGACY CUP IFBB
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments de la marque contestée possèdent de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pour lesquels les différences conceptuelles seront moins remarquables come indiqué ci-dessous.
L’élément « BEN » du signe contesté est fréquemment utilisé dans le territoire pertinent comme version abrégée des prénoms « Benjamin » ou « Benedict », et est également un prénom très courant en soi. L’élément « WEIDER » présent dans les deux signes, sera compris comme un nom de famille par le public pertinent. Ces éléments des signes (« WEIDER et « BEN WEIDER ») n’ont pas de signification en rapport avec aucun des services en cause et ils sont, dès lors, distinctifs à un degré normal.
L’élément « LEGACY CUP » du signe contesté sera associé avec une compétition (sportive) commémorative des réussites des prédécesseurs, des générations antérieures (« Coupe d’Héritage »). L’élément « IFBB » correspond aux sigles de la « Fédération Internationale de bodybuilding et fitness », l'organe international officiel qui gouverne la pratique des sports du culturisme et du fitness et qui supervise de nombreux événements internationaux, notamment les championnats du monde et continentaux. Considérant que les services sont liés avec les activités sportives, culturelles et éducatives, notamment en rapport avec le sport (du culturisme et de la remise en forme physique), ces éléments sont faibles pour tous les services en cause compte tenu du fait qu’ils désignent le sujet, par exemple, de la compétition sportive, de la conférence ou de la publication.
En tant que signe verbal, la marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres, en dépit des arguments de l’opposante.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « WEIDER ». Ils diffèrent au niveau du prénom « BEN » et des éléments faibles « LEGACY CUP » et « IFBB ».
En conséquence, et dans la mesure où l’élément commun possède une position distinctive et autonome au sein des deux signes, les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils ont en commun le même nom patronymique, et que les éléments différents sont un prénom courant et des éléments faibles, ils sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré, et s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels avec un niveau d’attention variant de normal à élevé, tandis que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, et très similaires sur le plan conceptuel.
Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services. Il en est ainsi parce que l’expérience commune démontre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, alors que la présence du même nom de famille (sous réserve qu’il ne soit pas courant dans le territoire concerné) peut faire supposer l’existence d’un lien particulier entre eux (identité des personnes ou lien de parenté).
Lorsque deux signes comportent le même nom de famille, mais que seul l’un d’entre eux comporte également un prénom, la règle empirique veut, en principe, qu’il y ait un risque de confusion. Les consommateurs pourraient être induits en erreur et attribuer une origine commune aux services concernés. Dans le cas d’espèce, l’addition d’un prénom courant avec d’autres éléments faibles dans l’un des signes en conflit ne suffira pas à établir une stricte distinction entre les marques dans l’esprit des consommateurs.
En plus, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dans ce cas particulier, le nom de famille seul sera perçu comme la version courte du nom complet et même dans l’hypothèse où les consommateurs seraient en mesure de faire la distinction entre les signes en raison de l’élément « BEN », ils y verront une gamme de services spécifique ou une forme développée de la marque (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, les consommateurs, même avec un niveau d’attention élevé, pourraient croire que les marques appartiennent aux mêmes entreprises ou à des entreprises liées économiquement, y compris les services similaires à un faible degré.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 372 398 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Inés GARCÍA LLEDÓ
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Eva Inés PÉREZ SANTONJA |
Richard BIANCHI
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.