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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/11/2017
T MARK CONSEILS
9 avenue Percier
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
017092719 |
Vos références: |
OT/NLB/297168 |
Marque: |
PAUL LE CAFE |
Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
HOLDER 344, avenue de la Marne F-59700 Marcq en Baroeul FRANCIA |
En date du 25/08/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est en partie de nature à tromper le public, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre L110 ci-jointe.
La demande est une
marque figurative
composée
d’éléments figuratifs et lexicaux : « PAUL », « LE » et «
CAFÉ » :
L’objection porte sur les produits suivants :
Classe 30 Thé, cacao, succédanés du café; chocolat; boissons à base de thé, de cacao ou de chocolat.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017092719 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 30 Thé, cacao, succédanés du café; chocolat; boissons à base de thé, de cacao ou de chocolat.
La demande peut procéder pour les produits et services restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brigitte BERNHEIM
Annexe : L110 du 25/08/2017