DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 997 933


Groupe Canal+, SA, 1, place du Spectacle, 92130, Issy Les Moulineaux, France (opposante), représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008, Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Gilles Le Guennec, 3 rue du temple, 75004 Paris, France (demandeur).


Le 13/09/2018, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 997 933 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:


Classe 9: Dispositifs de la technologie de l'information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information.


Classe 35: Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Fourniture d'informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons; Fourniture d'informations en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d'informations sur des produits de consommation en rapport avec les ordinateurs portables; Fourniture d'informations sur les produits à la clientèle; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Courtage pour des listes de noms et d'adresses; Services d'abonnement à des journaux; Services d'abonnement à des offres groupées de médias; Services d'abonnement à des services téléphoniques; Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services d'abonnement à des offres groupées d'informations; Services d'abonnement à des revues spécialisées électroniques; Services d'abonnement à des services sur Internet; Services d'abonnement à des supports d'information; Services d'intermédiaires en matière de location d'espaces et de temps publicitaires; Traitement électronique de commandes; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Traitement administratif de commandes d'achats passées par téléphone ou par ordinateur; Traitement administratif de commandes d'achats informatisées; Traitement administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance.


Classe 41: Publication de revues et reportages photographiques; Services d'éducation, de divertissement et de sport; Éducation, loisirs et sports.


Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l'information; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 114 505 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 114 505 pour la marque figurative . L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 9 781 791 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.




  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; décodeurs; appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique; appareils et instruments d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images; appareils de communications et de télécommunications; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones mobiles; organisateur personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes paraboliques; enceintes, amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal numérique; films vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision; supports d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; circuits intégrés et micro circuits; lecteurs de cartes; composants électroniques; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de télécommunication; lunettes (optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; guide électronique de programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques.


Classe 35: Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); consultations en matière de saisie de données sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; bureau de placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes; services de revue de presse.


Classe 38: Services de télécommunications; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière de télécommunications; agences de presse et d'information (nouvelle); Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches; transmission d'informations par téléscripteur; télétransmission; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d'affichage électronique (télécommunications); location d'appareils de télécommunication; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d'antennes et de paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées , communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; consultations en matière de télécommunication; consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet;  services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); services d'échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d'encodeurs.


Classe 41: Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); exploitation de salles de cinéma; micro-édition.


Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs de recherche sur l'Internet; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; location d'appareils et d'instruments informatiques, à savoir écrans; consultations en matière d'ordinateurs, de location d'ordinateur; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d'information; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; services d'établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication; services d'informations météorologiques; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; services d'authentification (recherche d'origine) de messages électroniques; location de fichiers informatiques; informations en matières d'informatique appliquée aux télécommunications.


Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 9: Dispositifs de la technologie de l'information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information.


Classe 35: Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Fourniture d'informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons; Fourniture d'informations en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d'informations sur des produits de consommation en rapport avec les ordinateurs portables; Fourniture d'informations sur les produits à la clientèle; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Courtage pour des listes de noms et d'adresses; Services d'abonnement à des journaux; Services d'abonnement à des offres groupées de médias; Services d'abonnement à des services téléphoniques; Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services d'abonnement à des offres groupées d'informations; Services d'abonnement à des revues spécialisées électroniques; Services d'abonnement à des services sur Internet; Services d'abonnement à des supports d'information; Services d'intermédiaires en matière de location d'espaces et de temps publicitaires; Traitement électronique de commandes; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Traitement administratif de commandes d'achats passées par téléphone ou par ordinateur; Traitement administratif de commandes d'achats informatisées; Traitement administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance.


Classe 41: Publication de revues et reportages photographiques; Services d'éducation, de divertissement et de sport; Traduction et interprétation; Éducation, loisirs et sports.


Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l'information; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.


Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.


Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services du demandeur pour montrer le lien existant entre un produit/service donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 9


Les dispositifs photographiques; dispositifs audiovisuels; équipement audiovisuel contestés sont respectivement identiques aux appareils et instruments photographiques;  appareils et instruments audiovisuels de la marque antérieure (synonymes).


Les dispositifs de la technologie de l'information, multimédias; équipement de technologie de l'information contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de communications et de télécommunications de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.


Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure contestés sont inclus dans les appareils et instruments de mesurage de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.


Les dispositifs de signalisation contestés sont identiques aux appareils et instruments de signalisation de la marque antérieure (synonymes).


Il existe un chevauchement entre les instruments, indicateurs et contrôleurs de détection et de surveillance contestés et les appareils et instruments de contrôle (inspection) de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.


Il existe un chevauchement entre les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie contestés et les appareils électroniques pour le traitement de l’information de l’opposante dans la mesure où ces deux catégories de produits incluent les appareils de navigation pour les véhicules (ordinateurs de bord). Dès lors, ces produits sont identiques.


Les dispositifs de sûreté, de sécurité et de protection contestés sont inclus dans les appareils et instruments de secours (sauvetage) de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.


Services contestés dans la classe 35


Les services d'abonnement à des journaux; services d'abonnement à des services téléphoniques; services d'abonnement à des supports d'information sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).


Les services contestés d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires sont inclus dans les services de la marque antérieure de recherches pour affaires; conseils et informations en matière commerciale ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés de fourniture d'informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons; fourniture d'informations sur les produits à la clientèle; fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage sont inclus dans les services de la marque antérieure de conseils et informations en matière commerciale. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés de fourniture d'informations en produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture d'informations sur des produits de consommation en rapport avec les ordinateurs portables; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels sont inclus dans les services de la marque antérieure de conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés d'abonnement à des offres groupées de médias; services d'abonnement à des offres groupées d'informations; services d'abonnement à des revues spécialisées électroniques sont inclus dans les services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias de la marque antérieure. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés d'abonnement à des services sur Internet sont inclus dans les services d’abonnement à un service informatique (internet) de la marque antérieure ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés de traitement électronique de commandes; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; traitement administratif de commandes d'achats passées par téléphone ou par ordinateur; traitement administratif de commandes d'achats informatisées; traitement administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance sont inclus dans les services de travaux de bureau de la marque antérieure. Dès lors, ces services sont identiques.


Les services d'intermédiaires en matière de location d'espaces et de temps publicitaires contestés sont très similaires aux services de location d’espaces publicitaires de la marque antérieure. Ils ont la même destination (location d’espaces publicitaires), partagent les mêmes réseaux de distribution et s’adressent à un même public.


Les services de courtage consistent à mettre en relation, contre rémunération, deux parties qui désirent contracter. En l’espèce, les services contestés de courtage pour des listes de noms et d'adresses sont très similaires aux services de conseils et informations en matière commerciale dans la mesure où ces services sont rendus par les mêmes prestataires, ils ont une même destination (fourniture d’informations commerciales telles que des fichiers de clients) et ils s’adressent à une même clientèle professionnelle.


Services contestés dans la classe 41


Les services de reportages photographiques; services d'éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).


Les services contestés de publication de revues sont inclus dans les services de publication de textes (autres que textes publicitaires). Dès lors, ces services sont identiques.


Les services contestés de traduction consistent à traduire, transposer un document écrit dans une autre langue. L’interprétation consiste à transposer un message d’une langue dans une autre, de vive voix et en direct. Ces services linguistiques spécialisés sont rendus respectivement par des traducteurs et des interprètes. Selon l’opposante, ils sont similaires aux services d’édition et de publication de textes de la marque antérieure. La division d’opposition ne partage pas cet avis dans la mesure où ces services ne sont pas complémentaires dans le sens où les uns sont essentiels ou indispensables aux autres de sorte que les consommateurs peuvent penser que ces services proviennent de la même entreprise. En outre, ces services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination et ils ne sont pas rendus par les mêmes entités. Les services contestés de traduction et interprétation sont également différents des autres services de la marque antérieure en classe 41 qui couvrent essentiellement des services d’éducation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de production d’événements visant à divertir, de services de reporters et photographiques ainsi que des produits et services en classes 9, 35, 38 et 42. Les produits et services en conflit ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.


Services contestés dans la classe 42


Les services de conception contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de conception de logiciels informatiques de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.


Les services des technologies de l'information; services scientifiques et technologiques contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les services de recherches techniques de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.


Les services contestés de tests, authentification et contrôle de la qualité sont identiques aux services d’expertises (travaux d’ingénieurs) de la marque antérieure dans la mesure où ils sont inclus dans catégorie générale des services antérieurs ou sont à tout le moins similaires dans la mesure où ils peuvent être délivrés par les mêmes entreprises et ils s’adressent à une même clientèle professionnelle.




  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple les produits et services compris dans les classes 9 et 41) ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (les services compris dans la classe 42 et certains des services compris dans la classe 35).


Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat, du prix ou des conditions générales des produits et services achetés.



  1. Les signes






Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


L’élément « RED » de la marque contestée possède une signification dans les territoires anglophones. En outre, l’élément commun « PLANETE » sera également compris dans ces territoires dans la mesure où l’équivalent anglais de ce terme, « planet », est très proche. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’anglais.


La marque antérieure est une marque figurative composée du terme « PLANETE », en lettres majuscules, suivi du symbole « + », de couleur blanche sur un fond rectangulaire de couleur gris foncé et apposé sur un cercle de couleur rouge.


Le terme « PLANETE » sera compris comme un corps céleste non lumineux par lui-même, qui gravite autour du soleil ou, éventuellement, autour d’autres étoiles. Etant donné que ce terme n’a pas de signification en relation avec les produits et services concernés, il est distinctif à un degré moyen. Le symbole « + » est un symbole mathématique se référant à des concepts d’addition, d’augmentation ou d’amélioration. Etant donné que cet élément est communément utilisé sur le marché pour indiquer une valeur ou une quantité supérieure (un « plus ») par rapport au mot qui le précède, il sera perçu comme un élément laudatif, faible, moins distinctif que l’élément « PLANETE ».


En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure (un cercle rouge rappelant le concept de la planète et un rectangle gris), il est de jurisprudence constante que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


La marque contestée est composée d’un cercle rouge comportant un rectangle blanc en son centre et les termes « RED » et « PLANETE » de part et d’autre, en lettres majuscules blanches. Le terme « PLANETE » dont la signification a été donnée ci-dessus est distinctif, tout comme le terme « RED » (« rouge » en français) qui le précède et qui le qualifie (« planète rouge »). L’élément figuratif consistant en un cercle rouge barré d’un rectangle blanc sera probablement perçu par une partie du public comme évoquant un panneau de signalisation routière signifiant « sens interdit ». Le cercle rouge peut également être perçu comme faisant référence à la « planète rouge ». En tout état de cause, étant donné qu’il n’a pas de signification au regard des produits et services concernés, il est distinctif.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « PLANETE » représenté en lettres majuscules blanches. Ils ont également en commun la représentation d’un cercle de couleur rouge et d’un rectangle au centre, même si ces derniers diffèrent de par leur taille et couleur (gris/blanc). Ils diffèrent également au niveau des éléments respectifs « + » et « RED ». En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.


Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés /pla-net-plus/ et /red-pla-net/. Ils ont le même rythme (trois syllabes) et ils coïncident par la sonorité de l’élément commun « PLANETE ». Ils diffèrent par la sonorité de l’élément « + » de la marque antérieure et « RED » de la marque contestée. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes ont en commun le concept porté par l’élément « PLANETE ». Ils diffèrent par l’élément « + » de la marque antérieure jugé faible et par l’élément « RED » de la marque contestée qui qualifie l’élément « PLANETE ». En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes, dans les deux signes, le cercle rouge est susceptible de renforcer le concept de la planète (rouge) (la planète rouge désignant habituellement la planète Mars), même si dans la marque contestée ce dernier est barré d’un rectangle blanc et peut évoquer pour une partie du public un panneau de « sens interdit ». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public varie de normal à élevé.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où ils ont en commun l’élément distinctif « PLANETE » ainsi que la représentation d’un cercle rouge. En outre, les éléments « + » et « RED » sont secondaires dans la mesure où le premier est faible et le second ne fait que qualifier le terme « PLANETE ».


Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.


En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais, même lorsqu’il dispose d’un niveau d’attention élevé. L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.


Les autres services contestés, à savoir traduction et interprétation en classe 41 sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.


De même, étant donné que ces services sont différents, l’argument de l’opposante concernant la famille de marques ne saurait prospérer.


Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante et en relation avec les produits et services identiques ou similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.


De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les services dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.





La division d’opposition




Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Benoit VLEMINCQ




Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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