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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 022 640
J.G. Monnet & C°, 17 rue de l'Aumônerie, 16200, Jarnac, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002, Alicante, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Majestic Wine Warehouses Limited, Majestic House, The Belfry, Colonial Way, WD24 4WH Watford, Royaume-uni (demanderesse), représentée par Ashfords LLP, Ashford House, Grenadier Road, EX1 3LH Exeter, Royaume-uni (mandataire agréé).
Le 19/10/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les
produits
visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
.
L’opposante
a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 17 061 615 de l’opposante.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières, de l'anis et de l'anisette.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin; Vins effervescents.
Les vins; vins effervescents contestés sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcoolisées à l'exception des bières, de l'anis et de l'anisette de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes
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VEUVE MONNAY |
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes possèdent une signification en français. En outre, dans cette langue, les éléments verbaux des signes « MONNET » et « MONNAY » sont phonétiquement identiques. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « MONNET » écrit en lettres majuscules grasses légèrement stylisées, et représenté sur un fond en forme d’étiquette comportant des motifs ornementaux en gris clair. Un dragon de petite taille représenté de manière très stylisée est placé dans la partie inférieure du signe sous les lettres « O-N-N ».
Cet élément figuratif n’a pas de signification en relation avec les produits concernés dans la mesure où il ne fournit aucune indication quant aux produits en cause ou leurs caractéristiques. Par conséquent, il est distinctif à un degré moyen. Toutefois, il est de jurisprudence constante que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En ce qui concerne les motifs ornementaux de la marque antérieure, ils seront perçus comme des éléments essentiellement décoratifs. Par conséquent, il s’agit d’éléments faibles.
L’origine commerciale des produits sera donc principalement indiquée par l’élément verbal « MONNET ». Ce dernier sera perçu comme un nom de famille. Etant donné qu’il n’a pas de signification en relation avec les produits concernés, il s’agit d’un élément pleinement distinctif. En outre, il constitue l’élément dominant du signe en raison de sa taille et de sa position par rapport à l’élément figuratif visuellement secondaire représentant un dragon.
L’expression « VEUVE MONNAY » de la marque verbale contestée désigne une veuve, à savoir une femme dont le conjoint, qui avait pour nom de famille « MONNAY », est décédé. Même si ces deux éléments sont distinctifs à un degré moyen en relation avec les produits concernés, il convient de constater que le terme « VEUVE », qui indique l’état civil d’une personne ou sa qualité, ne fait que qualifier le terme « MONNAY » de sorte que ce dernier conserve un caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe.
Sur le plan visuel, en ce qui concerne l’élément distinctif et dominant « MONNET » de la marque antérieure et l’élément distinctif et indépendant du signe contesté « MONNAY », les signes coïncident au niveau des lettres « M-O-N-N » et diffèrent au niveau des lettres finales « E-T » contre « A-Y ». Ils diffèrent également en ce qui concerne la stylisation et les éléments figuratifs de la marque antérieure tels que décrits ci-dessus et l’élément verbal additionnel « VEUVE » de la marque contestée. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal « MONNET » de la marque antérieure et l’élément « MONNAY » du signe contesté sont identiques. La marque antérieure est phonétiquement incluse dans la marque contestée sous forme d’un élément distinctif et indépendant. La prononciation des signes diffère par le son de l’élément « VEUVE » du signe contesté qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure. L’élément purement figuratif de la marque antérieure en forme de dragon ne sera pas prononcé. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure représente un dragon et l’élément verbal « MONNET » sera associé à un nom de famille. En ce qui concerne la marque contestée, elle sera associée au concept d’une veuve portant le nom de famille de son conjoint décédé, à savoir « MONNAY ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement différents.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale.
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et, sur le plan phonétique, ils sont similaires à un degré moyen.
Il existe des différences conceptuelles entre les signes liées au fait que les noms de famille sont différents, et à la présence du dragon dans la marque antérieure et du terme « VEUVE » dans la marque contestée. Cependant, ce dernier, qui indique l’état civil d’une personne ou sa qualité, ne fait que qualifier le terme « MONNAY » de sorte que ce dernier conserve un caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe.
En outre, lorsque les marques sont perçues phonétiquement, le concept du dragon n’est pas présent dans la marque antérieure et les deux noms « MONNAY » et « MONNET » sont prononcés de manière identique. Ainsi, les marques perçues oralement évoquent respectivement un nom de famille et une veuve portant ce même nom de famille.
Or, les produits concernés sont des boissons qui sont fréquemment commandées oralement dans des bars ou restaurants. Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause et dans le cas d’espèce au lien conceptuel qui en résulte.
Il convient également tenir compte du fait que le consommateur ne sera pas nécessairement en mesure de se souvenir de l’orthographe précise des deux noms de famille phonétiquement identiques.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrecarrer les ressemblances, notamment en présence de produits identiques.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 17 061 615 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus mentionné conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA
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Pedro JURADO MONTEJANO
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.