DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 025 569


Cyclame S.a.r.l., 6 Rue Dicks, 1417 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Marchais & Associés, 4, avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Sca Les Vignerons de Granet, 2005 Route de Berre, 13090 Aix-en-Provence, France (demanderesse), représentée par Nextmarq, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, France (mandataire agréé).


Le 30/04/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 025 569 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 171 604 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 171 604 pour la marque verbale « AIXquise ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 8 213 373 pour la marque verbale « AIX ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



PREUVE DE L’USAGE


Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.


En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.


La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne No 8 213 373 « AIX » sur laquelle l’opposition est fondée.


La date de dépôt de la demande contestée est le 04/09/2017. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 04/09/2012 au 03/09/2017 inclus.


La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.


Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:


Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins); vins de "Coteaux d'Aix-en-Provence".


Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.


Le 30/07/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 09/10/2018 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 09/10/2018 (dans le délai imparti).


Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.


Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent, notamment, des documents suivants:


Document interne de l’opposante reprenant les quantités de bouteilles « AIX » vendues et les chiffres d’affaires en Europe pour les années de 2013 à 2018. Le volume de vente est élevé.


Douze factures de ventes du vin « AIX » en France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas, datées de 2016 à 2018. Six factures sont datées pendant la période. Les quantités facturées sont importantes.


Publicités, articles et dossiers de magazines, hebdomadaires et journaux généralistes ou spécialisés en vin, publiés notamment en France, en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ces documents sont datés de 2015 à 2018 et se réfèrent aux vins rosés « AIX » de différents millésimes allant de l’année 2010 à 2017.


Extraits de nombreux sites internet principalement en France, en Belgique ou aux Pays-Bas promotionnant et/ou consacrés aux vins rosés « AIX » informant de leurs caractéristiques, de leur prix, de leur millésime, des canaux de distribution, des foires de vins sur lesquelles l’opposante a présenté ses vins « AIX » et des prix et récompenses que ceux-ci ont remportés. Ces documents sont datés de 2015 à 2018.


Les factures et les publications montrent que les lieux de l’usage sont, notamment, la France, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Cela peut être déduit de la langue des documents et de certaines adresses. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.


Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).


En l’espèce, les documents de l’année 2018 confirment les nombreux éléments de preuve fournis pour la période pertinente, essentiellement pour les années 2015 à 2017. De plus, les documents concernent des vins rosés dont les millésimes vont de 2010 à 2017. Par conséquent, une publication de l’année 2018 qui se réfère à un vin « AIX » élaboré en 2017 ou antérieurement peut aussi être considérée comme une preuve de l’usage relative à la période pertinente.


Les documents présentés, à savoir essentiellement les chiffres de vente, les factures et les publications, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.


Il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée. La marque est utilisée sur les étiquettes et la bague des bouteilles de vin en caractères relativement standards, de façon indépendante des autres éléments et y occupe une position privilégiée. L’usage est le suivant:


Shape1


La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).


Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.


Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée.


Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.


En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour les vins de "Coteaux d'Aix-en-Provence" en classe 33.


Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits précités.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 33: Vins de "Coteaux d'Aix-en-Provence".


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 33: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Coteaux d'Aix-en-Provence.


Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Coteaux d'Aix-en-Provence sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.



c) Les signes


AIX


AIXquise



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


L’élément « AIX » de la marque antérieure est commun à plusieurs communes et hameaux en France. Toutefois, étant donné que les produits pertinents sont des vins de Coteaux d'Aix-en-Provence, la plupart des consommateurs français et certains autres consommateurs de l’Union européenne associeront ce terme à la région viticole d'Aix-en-Provence. Par contre, une autre partie n’associera pas ce terme à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux d'Aix-en-Provence ». Il n’est sans doute pas exclu que certains consommateurs associent le terme « AIX » à deux espèces de canards. Toutefois, cette dernière acception est peu connue et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne percevra aucune signification dans ce terme. Bien qu’il puisse être défendu que les appellations d'origine contrôlée soient censées être connues du grand public, le fait que la marque antérieure n’utilise qu’une partie du nom complet de l’appellation a pour effet que l’association en question ne se fera pas dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent. Ces consommateurs ne verront pas davantage de signification dans le signe contesté. Etant donné que, pour ces derniers, les signes ne décrivent en rien les caractéristiques des produits concernés, ils ont un caractère distinctif inhérent normal.


Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.


Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la mesure où la marque antérieure « AIX » est totalement incorporée au début du signe contesté qui est la partie qui attire en premier lieu l’attention. La demanderesse argumente que la protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel et non sur sa forme écrite et qu’il est donc indifférent que le signe contesté soit représenté en minuscules et/ou en majuscules. La division d’opposition partage ce point de vue. Cependant, la forme sous laquelle la marque contestée est demandée constitue sans aucun doute un des possibles usages du signe, d’autant plus qu’elle reflète aussi les intentions de la demanderesse quant à son possible usage puisqu’elle a explicitement sollicité son enregistrement avec les seules trois premières lettres « AIX » en majuscules. Les signes diffèrent au niveau des lettres « quise » et de leurs sons.


En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.


Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour la partie du public en question. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément « AIX » et que celui-ci est évocateur d'une appellation d'origine contrôlée. À l’appui de son argument, la demanderesse apporte la preuve de l’existence de plusieurs bouteilles de vins dont les étiquettes incluent le terme « AIX ».


La division d’opposition remarque que ces éléments de preuve ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant ce terme de façon isolée. De plus, il y a lieu d’ajouter que, comme indiqué lors de la section c) sur la comparaison des signes, une partie importante du public, celle prise en considération dans la présente décision, n’attribuera aucune signification aux signes. Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.


En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.





e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Il est rappelé que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. ».


Les produits sont considérés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence et le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, l’identité des produits est un facteur qui contribue à augmenter le risque de confusion.


Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui n’attribuera aucune signification aux signes. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 8 213 373 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Jorge ZARAGOZA GÓMEZ

Benoit VLEMINCQ

Begoña URIARTE VALIENTE



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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