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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/03/2018
Pierre-Yves Michel
8, rue des Capucines
F-75002 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
017177916 |
Vos références: |
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Marque: |
ORGANISATION INTERNATIONALE DU ROSÉ INTERNATIONAL ROSÉ ORGANIZATION |
Type de marque: |
Word mark |
Demanderesse: |
Mme Valérie ROUSELLE CHATEAU ROUBINE - 4216 route de Draguignan F-83510 LORGUES FRANCIA |
En date du 11/09/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 07/11/2017, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La marque envisagée associée aux produits et services envisagés dans le dépôt ne fait en aucun cas référence à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production des produits ou des services désignés, ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci en ce qui concerne les classes 33, 35, 41 et 43
De nombreuses marques déposées auprès de EUIPO correspondent d’ailleurs à des organisations notamment la marque 014808026 « WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO), la marque 010999324 « BIOTECHNOLOGY INDUSTRY ORGANIZATION », la marque 002370179 « Carrier-Ip Organization ».
La marque « ORGANISATION INTERNATIONALE DU ROSÉ INTERNATIONAL ROSÉ ORGANIZATION » doit être considérée dans son ensemble.
Le demandeur allègue qu’en juxtaposant la version française et la version anglaise de sa marque verbale, il fait revêtir à sa demande de marque un caractère arbitraire et fait remarquer qu’il s’agit d’une juxtaposition inhabituelle qui n’est connue ou utilisée dans la langue anglaise, comme dans la langue française.
L’EUIPO a d’ailleurs accepté les marques suivantes 012148029 « WORLD NATURE ORGANIZATION – ORGANISATION MONDIALE DE LA NATURE », ou encore la marque 02561553 « SALON DU CHOCOLAT EUROPEAN CHOCOLATE SHOW CHOCOLAND ».
Le dépôt de la marque « ORGANISATION INTERNATIONALE DU ROSÉ INTERNATIONAL ROSÉ ORGANIZATION » ne prive pas une personne souhaitant offrir des produits et services similaires à ceux visés dans le cas d’espèce, de termes usuels et habituels pour désigner lesdits produits et services.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
S’agissant du premier argument de la demanderesse selon lequel la marque envisagée ne fait en en aucun cas référence à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production des produits ou des services désignés, ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci en ce qui concerne les classes 33, 35, 41 et 43, l’Office fait remarquer, comme il a été soulevé dans sa notification provisoire des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne, envoyée le 11/09/2017, que l’appréciation du caractère descriptif d’une marque est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits/services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas d’espèce, l’Office est persuadé que les consommateurs moyens de langues française et anglaise percevront le signe comme un signe fournissant des informations relatives à l’espèce et la destination des produits/services en cause et souligne qu’il n’a été fait mention ni de la qualité, ni de la valeur, ni la provenance géographique, ni l’époque de production des produits/services demandés.
S’agissant du deuxième argument de la demanderesse selon lequel de nombreuses marques déposées auprès de EUIPO correspondent à des organisations notamment la marque 014808026 « WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO), la marque 010999324 « BIOTECHNOLOGY INDUSTRY ORGANIZATION », la marque 002370179 « Carrier-Ip Organization », il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus il convient de rappeler que la marque « ORGANISATION INTERNATIONALE DU ROSÉ INTERNATIONAL ROSÉ ORGANIZATION » ne fait pas motif provisoire de refus sur base qu’il s’agisse d’une organisation mais en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce que le signe en cause décrit certaines caractéristiques des produits et services demandés, et d’autre part, parce qu’il est dépourvu de tout caractère distinctif.
L’Office a pris en compte les enregistrements cités par le demandeur. Toutefois, ces enregistrements ne changent pas la conclusion de l’Office sur les motifs de refus dans le cas d’espèce.
S’agissant de l’argument suivant de la demanderesse selon lequel la marque « ORGANISATION INTERNATIONALE DU ROSÉ INTERNATIONAL ROSÉ ORGANIZATION » doit être considérée dans son ensemble, il convient de remarquer qu’étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
S’agissant de l’argument de la
demanderesse selon lequel il allègue qu’en juxtaposant la version
française et la version anglaise de sa marque verbale, il fait
revêtir à sa demande de marque un caractère arbitraire, puisqu’il
s’agit d’une juxtaposition inhabituelle qui n’est connue ou
utilisée dans la langue anglaise, comme dans la langue française,
l’Office ne peut que contester cet argument. En effet, pour
refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7,
paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les
signes et indications composant la marque visés à cet article
soient effectivement utilisés, au moment de la demande
d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de
services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou
des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit,
comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces
signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un
signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement,
en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses
significations potentielles, il désigne une caractéristique des
produits ou services concernés.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
De plus, l’«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T‑87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser, comme il a déjà fait mention plus haut que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
S’agissant du dernier argument de la demanderesse selon lequel le dépôt du signe en cause ne prive pas une personne souhaitant offrir des produits et services similaires à ceux visés dans le cas d’espèce, de termes usuels et habituels pour désigner lesdits produits et services, l’Office rappelle que «le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.» (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En outre, il y a aussi lieu de relever que
l’application de l’article 3, paragraphe 1, point c),
de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7,
paragraphe 1, point c), [du RMUE], ne dépend pas de
l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et
sérieux.
(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017177916 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA