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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/02/2018
LEGABRAND
Patricia BISMUTH
41, rue Papety
F-13007 Marseille
FRANCIA
Demande Nº: |
017219114 |
Vos références: |
510648EM |
Marque: |
Thé vert 220 |
Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
La Centrale du Thé 42 rue des Mousses F-13008 Marseille FRANCIA |
En date du 23/10/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est partiellement inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17219114 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 30 : Café, cacao, boissons à base de café, de cacao, succédanés du café.
La demande peut procéder pour les produits restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE