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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 023 283
Cartier International AG, Hinterbergstr. 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Suisse (opposante), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (mandataire agréé)
c o n t r e
D'Orsay International, 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Hugot Avocats, 4 Place André Malraux, 75001 Paris, France (mandataire agréé).
Le 21/12/2018, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 023 283 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; Savons; Bâtons d'encens; Encens; Huiles pour le corps [cosmétiques]; Déodorants et antiperspirants; Maquillage; Produits après shampoing; Baumes pour cheveux; Démêlants; Huile de fixation pour les cheveux; Shampoings; Gels de bain; Sels de bain parfumés; Produits de rasage; Crèmes de douche; Eau de Cologne; Extraits de parfums; Parfums; Préparations pour le soin de la peau; Préparations pour le rasage et l'épilation; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations pour le bain à usage non médical; Gels douche; Cosmétiques; Huiles de massage; Parfums d'ambiance; Parfums pour diffuseurs en céramique; Cosmétiques pour animaux.
Classe 21: Brûle-parfums; Vaporisateurs à parfum; Flacons de parfum; Diffuseurs de parfum [récipients].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 237 215 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 237 215 « Déclarations Anonymes ». L’opposition est fondée, notamment sur l‘enregistrement international nº 686 276 désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie « DECLARATION ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international nº 686 276 en ce qu’il désigne la France « DECLARATION ».
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Parfumerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; Savons; Bâtons d'encens; Encens; Huiles pour le corps [cosmétiques]; Déodorants et antiperspirants; Maquillage; Produits après shampoing; Baumes pour cheveux; Démêlants; Huile de fixation pour les cheveux; Shampoings; Gels de bain; Sels de bain parfumés; Produits de rasage; Crèmes de douche; Eau de Cologne; Extraits de parfums; Parfums; Préparations pour le soin de la peau; Préparations pour le rasage et l'épilation; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations pour le bain à usage non médical; Gels douche; Dentifrices; Cosmétiques; Huiles de massage; Parfums d'ambiance; Parfums pour diffuseurs en céramique; Cosmétiques pour animaux.
Classe 4: Bougies parfumées; Bougies de table; Bougies pour veilleuses; Bougies pour l'éclairage.
Classe 21: Brûle-parfums; Vaporisateurs à parfum; Applicateurs à cosmétiques; Flacons de parfum; Récipients pour cosmétiques; Diffuseurs de parfum [récipients].
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
S’agissant de la comparaison des produits en question en l’espèce, la division d’opposition relève d’emblée que contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, la parfumerie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée ne peut être considérée comme désignant un produit « très imprécis ». En outre, et contrairement à ce que considère encore la demanderesse, il ne convient pas de limiter ce libellé à son acception la plus stricte.
Au contraire, dès lors que selon une pratique bien établie de l’Office, la catégorie générale parfumerie de l’opposante couvre tous parfums utilisés pour renforcer l’odeur ou l’arôme du corps ou autre chose (par exemple une pièce) en leur donnant une odeur agréable, ce terme doit être interprété dans un sens large.
Produits contestés dans la classe 3
Eu égard à ce qui précède s’agissant de la catégorie générale parfumerie de l’opposante, il convient de considérer qu’elle inclue les bâtons d'encens; encens; eau de Cologne; extraits de parfums; parfums d'ambiance; parfums pour diffuseurs en céramique et les parfums contestés. Ces produits sont donc identiques.
Par ailleurs, dès lors que les huiles essentielles; savons; huiles pour le corps [cosmétiques]; déodorants et antiperspirants; maquillage; produits après shampoing; baumes pour cheveux; démêlants; huile de fixation pour les cheveux; shampoings; gels de bain; sels de bain parfumés; produits de rasage; crèmes de douche; préparations pour le soin de la peau; préparations pour le rasage et l'épilation; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le bain à usage non médical; gels douche; cosmétiques; huiles de massage; cosmétiques pour animaux ont certains points communs avec la parfumerie de l’opposante, ils doivent être considérés similaires à cette catégorie générale de l’opposante. En effet, ils ciblent le même public, ils partagent les mêmes producteurs habituels et ils empruntent les mêmes canaux de distribution.
En revanche, c’est à bon droit que la demanderesse allègue que les dentifrices contestés n’ont rien en commun avec la parfumerie. En effet, non seulement ces produits ont une nature et une destination différentes mais encore, ils ne s’adressent pas au même public, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises, et n’empruntent pas les même canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ces produits sont dissimilaires.
Produits contestés dans la classe 4
Les bougies parfumées; bougies de table; bougies pour veilleuses; bougies pour l'éclairage contestées sont dissimilaires à la parfumerie de l’opposante. En effet, ces produits ont une nature et une destination différentes, ils ne s’adressent pas au même public et n’empruntent pas les même canaux de distribution de même qu’ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, même si les quelques extraits de sites internet présentés par l’opposante démontrent que certaines grandes maisons de parfumerie produisent de plus en plus souvent des bougies (parfumées), ils ne permettent pas d’attester d’une pratique bien établie sur le marché. Partant, il ne peut être considéré que les produits en question proviennent habituellement des mêmes entreprises mais au contraire, que le producteur habituel de ces produits diffère généralement.
Produits contestés dans la classe 21
Les brûle-parfums; vaporisateurs à parfum; flacons de parfum; diffuseurs de parfum [récipients] contestés sont similaires à un faible degré à la parfumerie de l’opposante en ce que ces produits s’adressent au même public et proviennent généralement des mêmes entreprises en plus d’être complémentaires.
En revanche, un tel raisonnement ne peut s’appliquer aux applicateurs à cosmétiques et récipients pour cosmétiques. Ainsi et dès lors que ces produits diffèrent de la parfumerie de l’opposante en termes de nature, destination, méthode d’utilisation, de producteur habituel, de canaux de distribution et de public cible et étant donné que ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence, il convient de conclure qu’ils sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) s’adressent au grand public prêtant un niveau d’attention moyen.
c) Les signes
DECLARATION
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Déclarations Anonymes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en question en l’espèce sont toutes deux des marques verbales. La marque antérieure est composée d’un élément unique « DECLARATION » alors que la marque contestée est composée de deux éléments « Déclarations » et « Anonymes ». Dès lors que ce sont des marques verbales, la représentation des termes en question en majuscules ou minuscules n’a pas d’importance. C’est en effet le mot en tant que tel qui fait l’objet de la protection et non sa représentation graphique.
Les termes « DECLARATION » et « Déclarations » seront respectivement compris par le public français comme désignant l’action/les actions de déclarer, de porter à la connaissance du public ou l’acte/les actes, (les) écrit(s), le(s) discours par lequel on fait publiquement une communication. En effet, rien ne permet de penser comme l’avance la demanderesse que le terme « DECLARATION » de la marque antérieure étant dépourvu d’accent, il ne pourra être perçu comme correspondant au même terme que dans la marque contestée, au pluriel. Au contraire, étant donné que le public français est habitué à ce que l’accent soit omis, en particulier, lorsque le terme en question est écrit en majuscules, il semble raisonnable de considérer qu’il percevra la signification susmentionnée. Étant donné qu’il est précédé du terme « Déclarations », le terme « Anonymes » désignant quelque chose « dont l’auteur reste inconnu », ou encore « sans originalité, sans personnalité », sera vraisemblablement compris dans la marque contestée comme faisant référence à des actes/écrits/discours dont l'auteur ou les auteurs restent inconnu(s) (définitions extraites du Dictionnaire de français Larousse le 19/12/2018 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais).
Aucun des termes qui composent les marques en question ne sont descriptifs, allusifs ou autrement faiblement distinctifs. Ainsi, la marque contestée ne contient pas d’élément qui soit plus distinctif que les autres. Par ailleurs, étant une marque verbale, elle n’a pas d’élément plus dominant (visuellement frappant) qu’un autre.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident partiellement au niveau de l’élément « DECLARATION* » constituant la marque antérieure dans son ensemble et le début de la marque contestée.
Les marques diffèrent par la présence de la lettre « S » indiquant le pluriel au sein du premier élément de la marque contestée et de son élément additionnel « ANONYMES ». Cependant, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, soit en l’espèce sur leur élément commun avec cette différence minime qu’il est pluriel dans la marque contestée.
En conséquence, les signes présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, dès lors que le « S » final de la marque contestée n’a pas d’impact en français, les signes coïncident au niveau de l’élément « DECLARATION » et ils diffèrent au niveau de l’élément « ANONYMES » de la marque contestée, lequel n’a aucune contrepartie dans la marque antérieure.
Malgré la différence introduite par l’élément additionnel « ANONYMES » de la marque contestée, la coïncidence phonétique dans l’élément « DECLARATION » est clairement perceptible et elle est positionnée en attaque dans la marque contestée.
En conséquence, les signes présentent un degré au moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à une/des « DECLARATION »/« DECLARATIONS », avec cette seule différence que dans la marque contestée, il y a plusieurs déclarations et celles-ci sont « ANONYMES », les signes seront perçus comme conceptuellement hautement similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, certains des produits contestés sont identiques ou similaires (à divers degrés) aux produits de l’opposante alors que d’autres sont différents.
Les marques coïncident visuellement, phonétiquement et conceptuellement au niveau de leur élément initial « DECLARATION » dans la marque antérieure et « DECLARATIONS » dans la marque contestée, lequel a un caractère distinctif normal dans chacun des signes respectivement.
À cet égard la division d’opposition estime que la différence résidant dans le « S » indiquant le pluriel dans le premier élément de la marque contestée, absent de la marque antérieure est trop minime pour contribuer à distinguer les marques en question. En outre et même si le consommateur pertinent percevra la différence entre les signes résidant dans l’adjonction du terme « ANONYMES » dans la marque contestée, il n’en demeure pas moins qu’il pourra associer les signes eu égard à la similitude crée par la coïncidence au niveau de leur élément initial « DECLARATION » et « DECLARATIONS », respectivement.
En particulier, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une déclinaison ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international nº 686 276 « DECLARATION », à tout le moins en ce qu’il désigne la France.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits faiblement similaires. En effet, dès lors que la marque antérieure est distinctive a un degré normal et que les signes sont similaires à un degré au moins moyen visuellement et phonétiquement et à un degré élevé conceptuellement, le faible degré de similitude entre ces produits est compensé par d’autres facteurs.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement international nº 686 276 en ce qu’il désigne l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie « DECLARATION »;
Enregistrement Lituanien nº 34 857 « DECLARATION »;
Enregistrement Maltais nº 27 836 « DECLARATION »;
Enregistrement Cypriote nº 49 189« DECLARATION »;
Enregistrement Estonien nº 29 300 « DECLARATION »;
Enregistrement Irlandais nº 206 940 « DECLARATION »;
Enregistrement Anglais nº 2 151 221 « DECLARATION »;
Enregistrement Benelux nº 613 262 « DECLARATION »;
Enregistrement Grec nº F 135 253 « DECLARATION ».
Dès lors que ces enregistrements antérieurs sont identiques à celui qui a été comparé et couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits (à savoir, de la parfumerie, des parfums ou des articles de parfumerie en classe 3), le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Nicole CLARKE |
Marine DARTEYRE |
Cristina CRESPO MOLTO |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.