DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 02/03/2018


CABINET FLECHNER

David Bilquey

22, avenue de Friedland

F-75008 Paris

FRANCIA


Demande Nº:

017257718

Vos références:

46563

Marque:


Type de marque:

Figurative

Demanderesse:

SC AGENCY

5 rue de Kabylie

F-75019 Paris

FRANCIA



En date du 10/11/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 18/01/2018, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Le titulaire souligne que le signe en cause ne décrit pas les caractéristiques des produits et services désignés.


  1. Le titulaire souhaite que l’Office lui précise produit par produit et service par service les caractéristiques que le signe serait censé indiquer.


  1. Le titulaire souligne que le signe en cause ne constitue pas une forme simple, mais qu’il s’agit d’une représentation stylisée qui lui confère un caractère distinctif pour tous les produits ou services, qu’ils aient ou non un rapport avec la boxe.


  1. Le boxeur représenté ne porte pas de gants : cette absence de gants constitue un élément de divergence par rapport à une représentation habituelle du boxeur.



Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de lever l’objection pour les produits et services suivants :


Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; cartes magnétiques d'identification; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques acoustiques; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; matériel informatique et appareils télématiques; modems; lunettes, leurs étuis et leurs montures; mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils d'enseignement audiovisuel; bandes (rubans) magnétiques; bandes vidéo; distributeurs de billets (tickets); diapositives; cadres pour diapositives; caisses comptables; calculatrices de poche; appareils cinématographiques, caméras; caméras vidéo; cartes à mémoire ou à microprocesseur; casques à écouteurs; cassettes vidéo; films cinématographiques impressionnés; appareils de projection de diapositives; disquettes souples; écrans de projection; écrans vidéo; imprimantes d'ordinateurs; logiciels de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; lecteurs informatique; lecteurs de DVD; lecteurs de disques compact; ordinateurs; photocopieurs; programme d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d'ordinateur enregistrés; publications électroniques téléchargeables; tableaux d'affichage électronique; tapis de souris; appareils de télévision; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; applications logicielles téléchargeables, notamment sur téléphones mobiles et tablettes électroniques mobiles; coques et étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs portables.


Classe 16 : Papier, carton; linge de table en papier; serviettes, mouchoirs en papier; papier et carton pour l'emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en carton pour l'emballage; écussons (cachets en papier), fanions en papier, timbres poste, timbres commémoratifs, vignettes autocollantes, aquarelles, cartes postales, dessins, chromolithographies, objets d'art lithographiés, objets d'art gravés; pochoirs, portraits, tableaux (peintures) encadrés ou non; articles pour reliures; patrons pour la couture; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); sacs, sachets, feuilles et films en matière plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, porte-documents, sacs à mains, cartables, sacoches (maroquinerie); sacs à main, sacs à dos, sacs à provision, sacs à roulette; sacs d'alpinistes; sacs de sport; sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers, porte-monnaie, portefeuilles; porte cartes; trousses de voyage; étuis pour clés (maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; mallettes pour documents; ombrelles, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; articles de bourrellerie, colliers, laisses et harnachements pour les animaux; garnitures de cuir pour meubles; boites à chapeaux en cuir; boîtes en cuir; bourses de maille; bourses en cuir.


Classe 25 : Chaussures de ski ou de plage ; chaussons; bottes; chapellerie; bonneterie; bandeaux pour la tête; couvre-oreille; casquettes; visières ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; sous-vêtements; écharpes; étoles; fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; manchons (habillement); ceintures (habillement); manteaux; mitaines; pantalons de cyclistes; pelisses; pull-overs, habillement pour cyclistes, parkas; imperméables.


Classe 41 : Agences de modèles pour artistes; services d'artistes de spectacles; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma; location de décors de théâtre (y compris leurs accessoires); services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données informatique ou via Internet; services de jeux d'argent; services de clubs.



Néanmoins, l’Office maintient son objection pour les produits et services restants, à savoir :


Classe 16 : Produits de l'imprimerie; journaux; magazines; affiches, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).


Classe 25 : Chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques; chaussures de sport, semelles; antidérapants pour chaussures; Vêtements; vêtements de sport; survêtements.


Classe 41 : Éducation; enseignement, informations en matière d'éducation, prêt de livres, publication de livres, services de loisirs, formation; enseignement par correspondance; épreuves pédagogiques; divertissement, y compris le divertissement radiophonique ou par télévision; activités sportives et culturelles; informations relatives à l'éducation, aux divertissements, aux événements sportifs et culturels; édition de livres, de revues; production et représentation de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes, de films sur bandes vidéo; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes, notamment sous forme électronique; organisation de concours, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formations pratiques (démonstrations); organisation de compétitions sportives; réservation de places de spectacles; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; services photographiques à savoir prises de vues photographiques; reportages photographiques; services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris les informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements; services de salles de sport, mise à disposition de salles de sport.



Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (voir arrêt du 16/09/2004, C-329/02 P, 'SAT.1', point 25).


Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/ et C-457/01, point 34).


Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur professionnel desdits produits ou services (voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/ et C-457/01, point 18, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05, point 25).


Le niveau d’attention du consommateur professionnel, censé être attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés (arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (forme d’un haut-parleur), T-460/05, point 32).



Le titulaire souligne que le signe en cause ne décrit pas les caractéristiques des produits et services désignés.


Il convient de préciser que les motifs absolus de refus doivent être appréciés par rapport aux produits et services concrètement revendiqués. En effet si une objection est soulevée, l’examinateur doit mentionner spécifiquement le ou les motifs de refus applicables à la marque concernée, par rapport à chaque produit ou service revendiqué : il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 02/04/2009, T-118/06, « ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP », point 28). Lorsque les mêmes motifs de refus sont opposés pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir arrêt du 15/02/2007, C-239/05, « Kitchen company », point 38). Une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la catégorie plus large qui contient (potentiellement du moins) une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive.


En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle.


La restriction proposée par le demandeur « Tous les produits et services en cause n’étant pas en relation avec le domaine de la boxe » n’est pas pertinente, car la marque contestée représente bel et bien une silhouette d’un boxeur et celle-ci deviendrait alors trompeuse en relation avec les produits et services revendiqués. De plus, il convient de souligner que le demandeur a inclus dans sa demande une description de la marque comme suit : « Silhouette de profil d’un boxeur » : cela ne peut pas être plus clair.

Quant au point 2 des observations ci-dessus mentionnées, selon lequel l’Office doit préciser produit par produit et service par service les caractéristiques que le signe serait censé indiquer, l’Office admet qu’il n’a pas confronté « chacun des produits et services » du libellé avec la marque. Cette approche se fonde cependant sur la jurisprudence de l’affaire T-379/05 « Ultimate Fighting », point 22 qui établit qu’ il s’ensuit que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 à l’égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, points 33 et 73). Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, point 38).


L’Office conclut par conséquent qu’il a agi en conformité avec la jurisprudence et rappelle que l’objection vient d’être levée pour une grande partie des produits et services revendiqués.



Le titulaire souligne que le signe en cause ne constitue pas une forme simple, mais qu’il s’agit d’une représentation stylisée qui lui confère un caractère distinctif pour tous les produits ou services, qu’ils aient ou non un rapport avec la boxe.


L’Office souligne que l’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T‑87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).



Le boxeur représenté ne porte pas de gants : cette absence de gants constitue un élément de divergence par rapport à une représentation habituelle du boxeur.


Cet argument n’est pas non plus pertinent dans la mesure où le demandeur a spécialement indiqué dans la description de la marque qu’il s’agit en effet de la silhouette de profil d’un boxeur, même s’il ne porte pas de gants.



Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b),et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union

Européenne Nº 017257718 est rejetée, en partie, pour les produits et services suivants :


Classe 16 : Produits de l'imprimerie; journaux; magazines; affiches, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).


Classe 25 : Chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques; chaussures de sport, semelles; antidérapants pour chaussures; Vêtements; vêtements de sport; survêtements.


Classe 41 : Éducation; enseignement, informations en matière d'éducation, prêt de livres, publication de livres, services de loisirs, formation; enseignement par correspondance; épreuves pédagogiques; divertissement, y compris le divertissement radiophonique ou par télévision; activités sportives et culturelles; informations relatives à l'éducation, aux divertissements, aux événements sportifs et culturels; édition de livres, de revues; production et représentation de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes, de films sur bandes vidéo; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes, notamment sous forme électronique; organisation de concours, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formations pratiques (démonstrations); organisation de compétitions sportives; réservation de places de spectacles; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; services photographiques à savoir prises de vues photographiques; reportages photographiques; services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris les informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements; services de salles de sport, mise à disposition de salles de sport.


La demande est acceptée pour les produits et services restants, à savoir :


Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; cartes magnétiques d'identification; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques acoustiques; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; matériel informatique et appareils télématiques; modems; lunettes, leurs étuis et leurs montures; mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils d'enseignement audiovisuel; bandes (rubans) magnétiques; bandes vidéo; distributeurs de billets (tickets); diapositives; cadres pour diapositives; caisses comptables; calculatrices de poche; appareils cinématographiques, caméras; caméras vidéo; cartes à mémoire ou à microprocesseur; casques à écouteurs; cassettes vidéo; films cinématographiques impressionnés; appareils de projection de diapositives; disquettes souples; écrans de projection; écrans vidéo; imprimantes d'ordinateurs; logiciels de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; lecteurs informatique; lecteurs de DVD; lecteurs de disques compact; ordinateurs; photocopieurs; programme d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d'ordinateur enregistrés; publications électroniques téléchargeables; tableaux d'affichage électronique; tapis de souris; appareils de télévision; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; applications logicielles téléchargeables, notamment sur téléphones mobiles et tablettes électroniques mobiles; coques et étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs portables.


Classe 16 : Papier, carton; linge de table en papier; serviettes, mouchoirs en papier; papier et carton pour l'emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en carton pour l'emballage; écussons (cachets en papier), fanions en papier, timbres poste, timbres commémoratifs, vignettes autocollantes, aquarelles, cartes postales, dessins, chromolithographies, objets d'art lithographiés, objets d'art gravés; pochoirs, portraits, tableaux (peintures) encadrés ou non; articles pour reliures; patrons pour la couture; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); sacs, sachets, feuilles et films en matière plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, porte-documents, sacs à mains, cartables, sacoches (maroquinerie); sacs à main, sacs à dos, sacs à provision, sacs à roulette; sacs d'alpinistes; sacs de sport; sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers, porte-monnaie, portefeuilles; porte cartes; trousses de voyage; étuis pour clés (maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; mallettes pour documents; ombrelles, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; articles de bourrellerie, colliers, laisses et harnachements pour les animaux; garnitures de cuir pour meubles; boites à chapeaux en cuir; boîtes en cuir; bourses de maille; bourses en cuir.


Classe 25 : Chaussures de ski ou de plage ; chaussons; bottes; chapellerie; bonneterie; bandeaux pour la tête; couvre-oreille; casquettes; visières ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; sous-vêtements; écharpes; étoles; fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; manchons (habillement); ceintures (habillement); manteaux; mitaines; pantalons de cyclistes; pelisses; pull-overs, habillement pour cyclistes, parkas; imperméables.


Classe 41 : Agences de modèles pour artistes; services d'artistes de spectacles; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma; location de décors de théâtre (y compris leurs accessoires); services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données informatique ou via Internet; services de jeux d'argent; services de clubs.






Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Mariella MATTERA RICIGLIANO


Annexe : Notification de refus provisoire total ex officio de protection du 10/11/2017.



Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)