DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 044 305
Fluoroseal Inc., 1875, 46ième Avenue, H8T 2N8 Lachine, Canada (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Cci Valve Technology GmbH, Lemböckgasse 63, 1230 Wien, Autriche (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden Ab, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm, Suède (représentant professionnel).
Le 29/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. |
L’opposition n° B 3 044 305 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Joints métalliques; matières à calfeutrer métalliques pour valves; joints métalliques pour amortisseurs de chocs; joints métalliques destinés à prévenir les fuites de gaz; joints métalliques pour réduire la friction dans des valves; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 17: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; joints; joints pour valves; matières à calfeutrer pour valves; pochettes de joints pour vannes; résines polymères thermoplastiques (polyétheréthercétones) faisant partie d'un joint pour valves; résines polymères thermoplastiques (polyétheréthercétones) faisant partie d'une matière à calfeutrer pour valves; matériaux pour absorption des chocs et calfeutrage; matières à calfeutrer pour prévenir les fuites de gaz; matières à calfeutrer pour réduire la friction dans des valves; joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour amortir les chocs; joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour prévenir les fuites de gaz; joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour réduire la friction dans des valves; joints universels; pièces et accessoires pour les articles précités.
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2. |
La demande de marque de l’Union européenne n° 17 312 811 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits. |
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3. |
Chaque partie supporte ses propres frais. |
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l'Union européenne n°17 312 811 « EEEasy-Seal » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 565 884 « EZ SEAL » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Valves métalliques actionnées manuellement.
Classe 9: Valves automatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Joints métalliques; Matières à calfeutrer métalliques pour valves; Joints métalliques pour amortisseurs de chocs; Joints métalliques destinés à prévenir les fuites de gaz; Joints métalliques pour réduire la friction dans des valves; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 17: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Matières d' emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; Joints; Joints pour valves; Matières à calfeutrer pour valves; Pochettes de joints pour vannes; Résines polymères thermoplastiques (polyétheréthercétones) faisant partie d'un joint pour valves; Résines polymères thermoplastiques (polyétheréthercétones) faisant partie d'une matière à calfeutrer pour valves; Matériaux pour absorption des chocs et calfeutrage; Matières à calfeutrer pour prévenir les fuites de gaz; Matières à calfeutrer pour réduire la friction dans des valves; Amortisseurs; Joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour amortir les chocs; Joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour prévenir les fuites de gaz; Joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour réduire la friction dans des valves; Fibres en matières plastiques pour la fabrication de garnitures d'étanchéité et joints; Composés de polytétrafluoroéthylène pour la fabrication de garnitures d'étanchéité et joints; Joints universels; Produits en matières plastiques mi-ouvrées; Résines artificielles [produits semi-finis]; Résines artificielles [produits semi-finis]; Pièces et accessoires pour les articles précités.
Classe 22: Fibres en polytétrafluoroéthylène; Fibres en polytétrafluoroéthylène pour produits d'étanchéité et de calfeutrage; Matières d'emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; Pièces et parties constitutives des produits précités.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 6
Les joints métalliques pour amortisseurs de chocs; joints métalliques destinés à prévenir les fuites de gaz; joints métalliques; matières à calfeutrer métalliques pour valves; joints métalliques pour réduire la friction dans des valves; pièces et parties constitutives des produits précités contestés sont similaires aux valves métalliques actionnées manuellement de la marque antérieure dans la mesure où ces produits sont complémentaires et ils peuvent coïncider en ce qui concerne leurs producteurs, les canaux de distribution et le public destinataire. En effet, les valves peuvent être définies comme étant des « dispositifs qui permettent de régler un flux de liquide ou de gaz dans une canalisation » (extrait le 26/02/2021 du dictionnaire français en ligne « linternaute » sur le site https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/valve/). Comme l’indique l’opposante, le libellé même de certains de ces produits contient une référence aux valves et leur caractère complémentaire apparaît donc clairement. En ce qui concerne les autres produits contestés de la classe 6 qui ne font pas référence de manière explicite aux valves, par analogie, il est considéré qu’ils ont des caractéristiques très similaires aux premiers et qu’ils coïncident aussi en ce qui concerne les facteurs mentionnés. Par exemple, il est clair que les joints métalliques destinés à prévenir les fuites de gaz contestés peuvent être utilisés de façon complémentaire aux valves métalliques actionnées manuellement de l’opposante.
Produits contestés dans la classe 17
Les produits contestés joints; pochettes de joints pour vannes; joints universels; joints pour valves; matières à calfeutrer pour valves; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; résines polymères thermoplastiques (polyétheréthercétones) faisant partie d'un joint pour valves; résines polymères thermoplastiques (polyétheréthercétones) faisant partie d'une matière à calfeutrer pour valves; matériaux pour absorption des chocs et calfeutrage; matières à calfeutrer pour prévenir les fuites de gaz; matières à calfeutrer pour réduire la friction dans des valves; joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour amortir les chocs; joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour prévenir les fuites de gaz; joints en caoutchouc ou en matières plastiques pour réduire la friction dans des valves; pièces et accessoires pour les articles précités sont similaires à un faible degré aux valves métalliques actionnées manuellement de l'opposante dans la mesure où ces produits peuvent être complémentaires et ils peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution et le public destinataire. Comme l’argumente ici aussi l’opposante, il y a dans la description même de certains des produits contestés des références aux valves. Pour les autres, par analogie, un regroupement avec ceux qui font cette référence a été effectué dans la mesure où ces produits présentent des caractéristiques similaires.
Par contre, les résines artificielles [produits semi-finis] (mentionnées deux fois); matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; amortisseurs; fibres en matières plastiques pour la fabrication de garnitures d'étanchéité et joints; composés de polytétrafluoroéthylène pour la fabrication de garnitures d'étanchéité et joints; produits en matières plastiques mi-ouvrées; pièces et accessoires pour les articles précités contestés sont différents de tous les produits de l'opposante, à savoir des valves actionnées manuellement de la classe 6 et des valves automatiques de la classe 9. En effet, les produits contestés en question sont semi-finis ou sont des matières mi-ouvrées. Leur nature, destination et mode d'utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas en ce qui concerne les producteurs et les circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils s'adressent à des publics différents.
Produits contestés dans la classe 22
Les produits contestés fibres en polytétrafluoroéthylène; matières d'emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; fibres en polytétrafluoroéthylène pour produits d'étanchéité et de calfeutrage; pièces et parties constitutives des produits précités sont différents de tous les produits de l'opposante. En effet les produits contestés sont essentiellement des substituts de fibres textiles et des produits pour l’emballage. Leur nature, destination et mode d'utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas en ce qui concerne les producteurs et les circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils s'adressent à des publics différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent en partie au grand public mais la plupart sont des produits spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
EZ SEAL
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EEEasy-Seal
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est L’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal « SEAL », commun aux deux signes, est un mot anglais qui signifie « joint » et, qui au vu des produits concernés, a un caractère distinctif très réduit pour les consommateurs qui en comprendront le sens. Par contre, il n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple pour le public francophone du territoire pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public francophone. Etant donné que, pour les consommateurs francophones, cet élément est dépourvu de sens, il est alors distinctif.
Le premier élément de la marque antérieure, à savoir les lettres « EZ », n’a pas non plus de signification et ne décrit donc aucune caractéristique des produits concernés. Il est donc distinctif.
Par ailleurs, la Cour a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l'analyse de ses différents détails, lorsqu'ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent mots qu'ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33 , § 58). Dans le cas présent, une partie des consommateurs francophones du territoire pertinent percevront dans l’élément « EEEasy » du signe contesté le terme anglais de base « easy » qui signifie « facile ». Ce terme est internationalement connu et est largement utilisé dans les affaires, ainsi que dans le marketing et la publicité (21/02/2017, R 2048 / 2015-2, easyTECH (fig.) / EASYGROUP et al.). Il désigne quelque chose de « simple, facile et ne nécessitant pas beaucoup d’effort ». Cet élément est élogieux parce qu’il fait allusion à une des qualités généralement désirées des produits, à savoir qu'ils soient faciles à utiliser. Il a donc intrinsèquement un caractère faiblement distinctif, malgré la répétition du « E » initial. Cela a été confirmé dans une série de décisions (20/07/2016, T-745/14, e@sycredit, EU:T:2016:423, § 39; 10/2012, R 2270/2011-5, EASYSTORE / EASY et al., § 27; R 1538/2007-2, EASY LIVING / EASY et al., § 37; 10/07/2008, R 819/2007-4, EASY BUS (fig.) / Easybus (fig.), § 18; 05/12/2007, R 834/2006˗4, easyMusic (fig.) / EASYCOMM et al., § 17). Pour ceux qui ne percevront pas le terme anglais « easy » dans le premier élément verbal du signe contesté, ce dernier a un caractère distinctif normal.
Contrairement à ce que considère la demanderesse, aucun des deux signes ne comporte véritablement d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres bien que le trait d’union qui joint les deux éléments verbaux du signe contesté ait un impact visuel limité sur le public dans la mesure où il n’est pas très visible. De plus, le trait d’union n’aura pas véritablement d’aptitude à déterminer l’origine commerciale des produits concernés.
S’agissant de marques verbales dans les deux cas, le fait qu’elles soient écrites en lettres majuscules ou minuscules est indifférent aux fins de la comparaison.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau du terme « SEAL » et du son de ses lettres. La position de ce terme est également identique puisqu’il est situé dans les deux cas à la fin des signes. Les signes coïncident également à tout le moins visuellement au niveau de leur première lettre « E ». Les signes diffèrent visuellement en ce qui concerne la lettre « Z » de la marque antérieure et les lettres « *EEasy » du signe contesté. Selon la demanderesse, la différence de longueur entre les signes et le fait que les débuts de signe diffèrent sont des facteurs déterminants. Il cite, à cet égard, une décision d’opposition (22/01/2020, B 3 065 239, EB (fig.) / ebcoin). Il y a lieu de signaler que, dans le cas cité par la demanderesse, la marque antérieure était figurative et que la longueur des signes était sans aucun doute un facteur beaucoup plus déterminant dans la mesure où les lettres des signes étaient au nombre de deux et de six respectivement alors que dans le cas présent les lettres sont de six et dix respectivement. La division d’opposition est d’avis que les lettres supplémentaires influencent l’impression d’ensemble mais la structure des signes reste malgré tout similaire. De plus, bien que les premiers éléments des signes diffèrent de manière significative, la première lettre « E » est identique ce qui a également un impact sur l’impression d’ensemble donnée par les signes.
Sur le plan phonétique, il y a lieu de noter que le public cherche généralement à prononcer les signes de la manière la plus aisée qui soit. Dans le cas présent, il paraît peu probable que chacune des trois lettres « EEE » du signe contesté soit prononcée puisque cela en compliquerait fortement leur prononciation surtout si le terme anglais « easy » est identifié. S’il l’est, le public comprendra que le triple « E » a simplement pour but d’insister sur la prononciation du début de signe. La prononciation de ce premier élément du signe contesté serait alors /iiizi/ alors qu’il est raisonnable penser que le premier élément « EZ » de la marque antérieure sera prononcé comme s’il s’agissait d’initiales, à savoir /ezèd/. Dès lors, dans le cas de figure envisagé, la prononciation de ces premiers éléments coïncide par le son /z/ et diffère en ce qui concerne les autres sons. Lorsque le public ne percevra pas le terme anglais « easy », « EEEasy » du signe contesté sera prononcé /eazi/ et le premier élément de la marque antérieure comme déjà indiqué antérieurement. Dans ce cas, la prononciation du premier élément des signes coïncide au niveau de la première lettre « E » mais aussi en raison du son /z/ (/ezèd/ et /eazi/) et diffèrent en ce qui concerne les autres sons, à savoir /èd/ dans la marque antérieure et /*a*i/ dans le signe contesté. Il y a lieu de noter que la longueur et le rythme de prononciation entre /ezèd/ et /eazi/ est relativement proche.
En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle au-dessous de la moyenne et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le possible contenu sémantique du signe contesté. Dans le cas où le public francophone perçoit le concept « facile » dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de toute signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour les autres consommateurs francophones, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public francophone. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits pertinents, à savoir ceux qui ont été jugés similaires à différents degrés, s’adressent en partie au grand public mais surtout à des clients professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré de similitude visuelle au-dessous de la moyenne et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, pour une partie du public francophone du territoire pertinent, les signes ne sont pas similaires. Toutefois, cette divergence entre les signes n’aura un impact que très limité car elle a pour origine un élément faiblement distinctif, à savoir le terme anglais « easy ». Pour le reste des consommateurs francophones, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence puisqu’aucun des signes n’a de signification.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir la décision d’opposition B 2 847 708 du 24/05/2018, qui comparait les marques « EASYFITNESS.de » et « EZEEFITNESS ». L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse n’est pas pertinente pour la présente procédure. En effet, les signes ne sont pas comparables puisque, dans le cas cité, le terme commun « FITNESS » a été considéré faible alors que, dans le cas présent, le terme « SEAL », commun aux deux signes, est distinctif, à tout le moins en ce qui concerne les consommateurs francophones.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone du territoire pertinent et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 565 884. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui ne sont que faiblement similaires dans la mesure où l’impression d’ensemble donnée par chacun des signes est suffisamment similaire.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE |
Benoit VLEMINCQ |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.