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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 020 131
Nutrilo GmbH, Heinz-Lohmann-Str.8, 27472 Cuxhaven, Allemagne (opposante), représentée par Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Herbo Vita, S.L., P.I. Les Galgues, Calle de la Llata, nº 15, 03750 Pedreguer (Alicante), Espagne (demanderesse), représentée par Gimeno y Juste, c/ San Vicente Mártir, 35- 2- 4ª, 46002 Valencia, Espagne (mandataire agréé).
Le 03/10/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 020 131 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 444 324 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 444 324
pour la marque figurative
,
à savoir contre tous les produits compris en classe 5.
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 16 746 612
pour la marque verbale « Cuxan ». L’opposante a invoqué
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:
Classe 3 : Produits de toilettes; produits de parfumerie et parfums; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; algues de mer destinées à la cosmétologie; huiles minérales [cosmétiques]; brumisateurs d'eau minérale à usage cosmétique; produits de toilette nasale pour l'hygiène personnelle; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles et essences éthérées; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles essentielles végétales; aromates pour parfums; aromates [huiles essentielles].
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments nutritionnels; compléments alimentaires sous forme de boissons; compléments alimentaires; compléments alimentaires; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; compléments alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; préparations médicamenteuses pour pulvérisations nasales; sprays nasaux à usage médical; spray nasal pour le traitement des allergies; compléments alimentaires composés d'acides aminés; aminoacides à usage médical; boissons isotoniques à usage médical; vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments alimentaires protéinés; préparations albumineuses à usage médical; tous les produits précités non à usage vétérinaire.
Faisant suite à deux limitations successives en dates du 15/03/2018 et du 03/05/2018, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour personnes; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; aliments diététiques à usage médical pour les personnes; substances diététiques à usage médical pour les personnes; produits diététiques à usage médical pour les personnes; aliments pour bébés; produits hygiéniques et sanitaires à usage médical pour les personnes.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il faut par ailleurs souligner qu’il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques. Les arguments de la demanderesse, en ce que les produits réellement commercialisés par les parties sont différents sont donc inopérants aux fins de déterminer la similitude des produits concernés (17/01/2012, T‑249/10, Kico, EU:T:2012:7, § 23).
Les compléments alimentaires pour personnes; compléments alimentaires propres à la consommation humaine contestés sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires ; tous les produits précités non à usage vétérinaire de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les aliments diététiques à usage médical pour les personnes; substances diététiques à usage médical pour les personnes; produits diététiques à usage médical pour les personnes; aliments pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires et préparations diététiques ; tous les produits précités non à usage vétérinaire préparations diététiquesde l’opposante, ou ces produits se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits hygiéniques et sanitaires à usage médical pour les personnes contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, les eau de mer pour bains médicinaux de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à un public plus spécialisé, ayant des connaissances dans le domaine de la santé (20/11/2017, T–403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU: T:2017:824, § 16).
Le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé selon la nature des produits concernés et leur impact sur la santé. Le degré d’attention sera par exemple élevé s’agissant des aliments pour bébés et certaines substances diététiques, notamment celles à usage médical (03/06/2015, T‑544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 69 ; 20/11/2017, T–403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU: T:2017:824, § 16).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Cuxan
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque contestée est une marque figurative consistant en l’élément verbal « COXAN », en lettres majuscules. Ce mot n’a pas de signification vis-à-vis du public pertinent et dispose d’un caractère distinctif normal. Il convient de rejeter les arguments de la demanderesse s’agissant de la signification des éléments « CO » et « XAN » dans la marque contestée. En effet, celle-ci avance que « CO » sera immédiatement compris comme signifiant « COLLAGENE », et « XAN » comme signifiant « XANTHINE ». La division d’opposition rejette ces arguments, qui ne sont d’ailleurs pas étayés par une quelconque preuve additionnelle. De plus, il ne s’agit pas d’abréviations couramment connues de ces deux mots. Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, la stylisation de la marque contestée est inexistante ou presque, et n’est pas distinctive.
D’autre part, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant « CUXA ». A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à plusieurs marques enregistrées dans l’Union européenne (quatre) comportant le même préfix « CUXA » et désignant des produits en classe 5.
La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant « CUXA ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure consiste en l’élément verbal « Cuxan ». Ce mot n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il n’y a pas d’éléments qui peuvent être considérés comme dominant dans la marque contestée.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent chacun cinq lettres, dont quatre sont identiques et positionnées dans le même ordre. La seule différence provient du fait que les signes ont une deuxième lettre qui diffère, un ‘O’ dans la marque contestée et un ‘U’ dans la marque antérieure.
En effet, les différences provenant du fait que la marque contestée est en majuscule et la marque antérieure non, à l’exception de la première lettre, n’a aucune entreprise, dans la mesure où la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale – telle que la marque antérieure - porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (29/03/2012, T‑369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42). Par ailleurs la stylisation de la marque contestée est, si elle est perçue par le public, non distinctive.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement fortement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «C*XAN», présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de leurs deuxièmes lettres respectives, à savoir « O » dans la marque contestée, et « U » dans la marque antérieure.
Néanmoins, , le rythme et la sonorité des marques sont suffisamment proches (les deux signes se prononçant en deux syllabes) pour conclure que les marques sont phonétiquement similaires à un fort degré.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante.
Les marques sont visuellement et phonétiquement fortement similaires dans la mesure où quatre de leurs cinq lettres sont identiques et suivent la même séquence. Par ailleurs, la similarité conceptuelle n’a pas d’influence.
La marque antérieure possède un degré de distinctivité normal. Les produits s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention oscille entre moyen et élevé.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 16 746 612 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ |
Birgit FILTENBORG |
Julie, Marie-Charlotte HAMEL |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.