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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 049 235
Linxens Holding, 37 rue des Closeaux, 78200 Mantes-La-Jolie, France (opposante), représentée par Cabinet Plasseraud, 31 rue des Poissonceaux, 59044 Lille Cedex, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Yuan Da International Holdings Limited, Unit 9 Office B 5/F, K Wah Ctr, 191 Java Rd, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 01/04/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 049 235 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils électriques de surveillance; caméscopes; appareils photo; magnétoscopes; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; détecteurs; télémètres; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; équipements sans fil à large bande, à savoir, équipements de station de base de télécommunications pour des applications de réseautage et de communications cellulaires et fixes; appareils d'intercommunication; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; caméras de télévision; écrans de projection.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 469 701 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 469 701
.
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement international n° 1 371 022
désignant l'Union européenne, « LINXENS ». L’opposante
a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9 : Connecteurs électriques; connecteurs électroniques; connecteurs optiques; connecteurs électro-optiques; dispositifs de connexion de circuits électriques; dispositifs de connexion optique; circuits électriques; circuits électroniques; circuits optiques; circuits intégrés; circuits électroniques flexibles gravés pour l'application dans l'électronique; circuits électroniques flexibles imprimés pour l'application dans l'électronique; circuits électroniques flexibles gravés pour l'application dans le médical; circuits électroniques flexibles imprimés pour l'application dans le médical; circuits électroniques flexibles imprimés pour l'assemblage de puces électroniques (semi-conducteurs); circuits électroniques flexibles gravés pour l'assemblage de puces électroniques (semi-conducteurs); circuits électroniques rigides imprimés pour l'assemblage de puces électroniques (semi-conducteurs); circuits électroniques rigides gravés pour l'assemblage de puces électroniques (semi-conducteurs); connecteurs pour cartes à circuits intégrés (cartes à puce); microcircuits électroniques sur film flexible pour les applications de cartes à puce; cartes à puce sans contact; applications d'identification à distance par radio fréquence; éléments indivisibles qui intègre une puce; éléments indivisibles qui intègre une antenne de télécommunication; lecteurs de systèmes d'identification optique; lecteurs de systèmes d'identification par radio fréquence; lecteurs d'étiquettes électroniques; antennes gravées de télécommunication; composants électroniques flexibles pour identification biométriques; composants électroniques par interconnections biométriques; matériels électroniques pour modules de cartes à puce; dispositifs d'interconnexion sans contact.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils électriques de surveillance; caméscopes; appareils photo; perches pour autophotos [monopodes à main]; magnétoscopes; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; détecteurs; télémètres; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; équipements sans fil à large bande, à savoir, équipements de station de base de télécommunications pour des applications de réseautage et de communications cellulaires et fixes; appareils d'intercommunication; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; caméras de télévision; écrans de projection; appareils pour l'analyse de l'air.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L'expression « à savoir », utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Les appareils électriques de surveillance; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les lecteurs de systèmes d'identification optique de l’opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les équipements sans fil à large bande, à savoir, équipements de station de base de télécommunications pour des applications de réseautage et de communications cellulaires et fixes; appareils d'intercommunication contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les dispositifs d'interconnexion sans contact de l’opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les caméscopes; appareils photo; magnétoscopes; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; détecteurs; caméras de télévision sont à tout le moins similaires aux lecteurs de systèmes d'identification optique. De même, les écrans de projection contestés sont à tout le moins similaires aux dispositifs d'interconnexion sans contact. En effet, les produits en cause peuvent être produits par les mêmes entreprises et être vendus par le biais des mêmes canaux de distribution au même public. En outre, ils peuvent coïncider en leur destination, à savoir un usage aux fins de l'identification de personnes ou d'objets pours les premiers et un usage aux fins de télécommunications pour les derniers.
Les télémètres contestés sont des appareils ou dispositifs permettant de mesurer des distances. Ces produits sont souvent intégrés dans des systèmes de surveillance en combinaison avec, par exemple, les composants électroniques flexibles pour identification biométriques ou les lecteurs de systèmes d'identification optique de l'opposante. Aussi, bien que les produits contestés et antérieurs précités soient de natures, destinations et méthode d'usage différentes, ils sont à tout le moins similaires à un faible degré en ce qu'ils peuvent coïncider en leurs producteurs, canaux de distribution et public.
Contrairement aux arguments de l'opposante, le simple fait que les appareils pour l'analyse de l'air contestés sont des dispositifs électroniques et qu'ils seraient susceptibles d'intégrer des produits tels que les produits antérieurs connecteurs pour cartes à circuits intégrés (cartes à puce) ou autres cartes à puce, n'entraîne pas nécessairement une similitude entre lesdits produits de l'opposante ni d'ailleurs avec les produits antérieurs restants. En effet, quand bien même les produits contestés intégreraient certains produits antérieurs, il demeure que les produits en cause n'ont rien en commun en termes de nature, destination et méthode d'usage. Ils ne sont pas davantage en concurrence et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises ni vendus au public par le biais des mêmes canaux de distribution. Les critères de comparaison précités ne sont pas davantage remplis pour ce qui est des perches pour autophotos [monopodes à main]; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones] contestés. Aussi, les produits sont dissimilaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés différents s’adressent au grand public (par exemple, les appareils photo contestés et les dispositifs d'interconnexion sans contact antérieurs) .ainsi qu'à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
LINXENS LINXENS |
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
L’élément figuratif de la marque contestée, constitué d’un cercle noir et une étoile, a un rôle purement décoratif et n’est pas distinctif. Il convient en outre de noter que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan conceptuel, comme indiqué supra, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. En effet, bien que l’élément figuratif du signe contesté évoque des concepts (cercle et étoile), cela ne suffit pas pour établir une différence conceptuelle entre les signes en cause, car cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale des produits pertinents. L’attention du public pertinent sera attirée par l'élément verbal, qui n'a cependant pas de signification. Une comparaison conceptuelle étant dès lors impossible, l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’évaluation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en leurs lettres L-I-N-*-E-N-*, placées dans le même ordre et au même rang dans les signes, tandis qu’ils diffèrent en leurs quatrièmes et en leurs dernières lettres, X/S et S/G, ainsi qu’en les éléments graphiques et figuratifs du signe contesté. Compte tenu du caractère distinctif des différents éléments des signes en cause, les signes sont très similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres L-I-N-*-E-N-*, présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres X/S et S/G bien qu’une certaine similitude existe également entre les premières, à tout le moins dans certaines langues comme le français, le néerlandais ou l’anglais, dans la mesure ou la prononciation de la lettre X implique dans ces langues l’émission du son propre à la lettre S. En conséquence, quand bien même la similitude entre les signes varierait selon les langues pertinentes, elles demeurent en tout état de cause élevée. Les signes sont donc phonétiquement très similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
S'il est vrai que l'opposante considère que sa marque est un « signe fantaisiste fortement distinctif pour les produits désignés », elle n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (Arrêt de la Cour du 11/11/1997, C-251/95, « Sabèl », point 23).
En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Or, en l’espèce, les signes en cause sont visuellement et phonétiquement hautement similaires tandis que l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’évaluation de la similitude des signes et la marque antérieure est distinctive à un degré normal. En outre, il a été relevé supra que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu'à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et que le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Il convient cependant de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’enregistrement international n° 1 371 022 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE |
Martina GALLE |
Jorge ZARAGOZA GÓMEZ |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.