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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/02/2018
PRUGNEAU-SCHAUB
Europole - Le Grenat
3, avenue Doyen Louis Weil
F-38000 Grenoble
FRANCIA
Demande Nº: |
017473521 |
Vos références: |
TM-2206/UE |
Marque: |
BIOCOTON Tout le Coton Bio |
Type de marque: |
Figurative |
Demanderesse: |
JRH 523 route des Béalières, ZAC du Ruisset F-38360 Noyarey FRANCIA |
En date du 28/11/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17473521 est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE