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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/03/2018
L'OREAL (Société Anonyme)
Delphine de CHALVRON
41 rue Martre
F-92117 Clichy Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
017475906 |
Vos références: |
BIO-128550/EM/SM/CS/GI |
Marque: |
TRULY BRIGHTER |
Type de marque: |
Word mark |
Demanderesse: |
L'OREAL 14, rue Royale F-75008 Paris FRANCIA |
En date du 27/11/2017, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 22/01/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
L’analyse faite par la EUIPO et loin d’être complète car elle ne tient pas compte de la diversité de significations des mots qui composent le syntagme TRULY BRIGHTER. Il est loin d’être évident que le terme « BRIGHT » sera perçu comme signifiant « brillant ». L’expression TRULY BRIGHTER pourrait être traduite par « plus joyeux » ou « plus intelligent ». En outre même traduit par « brillant » le terme « BRIGHT » peut avoir plusieurs significations.
Il ne peut être soutenu que le signe est descriptif à l’égard des produits en cause. En effet, le consommateur n’attendra pas de ces produits qu’ils aient un effet brillant.
L’Office a déjà accepté des marques similaires.
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son l’objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
La demanderesse précise que le signe déposé TRULY BRIGHTER possède différentes significations et que le consommateur en cause n’attendra pas de ces produits qu’ils aient un effet brillant.
L’Office n’est pas de cet avis.
L’Office rappelle à la demanderesse que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)
En dépit des explications de la demanderesse, le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise.
Par conséquent, appliqué à des produits cosmétiques le signe «TRULY BRIGHTER» indique clairement aux consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des produits cosmétiques avec un effet vraiment plus brillant, éclatant.
Il reste à souligner que le message véhiculé par le mot «TRULY BRIGHTER» reste très clair pour le public pertinent.
En ce qui concerne le point précis que le consommateur n’attendra pas de ces produits qu’ils aient un effet brillant, une simple recherche Internet prouve que tous ces produits sont mis à la disposition du grand public notamment pour leur effet de brillance :
Colorant Mica Blanc brillant
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https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/colorant-mica-blanc-brillant-aroma-zone
Crème Brillante pour la Peau SkinBrightener
Par conséquent les arguments de la demanderesse, selon lesquels le signe en question peut avoir plusieurs significations, et que le consommateur moyen ne verra pas comme lien évident la relation entre le signe et les produits en cause peut être rejeté sans autre démonstration.
Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17475906 est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE