DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 047 385


Cube Infrastructure Managers, 41, avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Banco Inversis S.A., Avenida de la Hispanidad 6, 28042 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par José Antonio Primo de Rivera y Urquijo, Vallter-2 D, 28023 Madrid, Espagne (mandataire agréé).


Le 23/01/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 047 385 est accueillie pour tous les services contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 484 221 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 484 221, pour la marque figurative , à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 5 125 141, pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les services


Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 36 : Fonds d'investissement, placements de fonds.


Les services contestés sont les suivants:


Classe 36 : Services financiers et monétaires, services bancaires.


L’ensemble des services contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, l’ensemble des services de l’opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.


Lorsque ces services sont destinés au grand public, celui-ci est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, puisque de tels services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010‑1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T‑220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C‑524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté).


Par conséquent, et contrairement à ce que prétend l’opposante, le niveau d’attention de l’ensemble du public est considéré comme plutôt élevé étant donné la nature spécialisée des services et leurs conséquences financières.



c) Les signes





Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,notamment,des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).


L’élément commun « CUBE » possède une signification dans certains territoires, à savoir un parallélépipède rectangle dont les six faces sont isométriques, ainsi que les douze arêtes, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pour lequel les similitudes conceptuelles seront plus importantes.


Les deux signes en cause sont des marques figuratives. Or, il convient de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


La marque antérieure est composée de l’élément verbal « cube » écrit en noir sous lequel sont écrits les mots « INFRASTRUCTURE FUND » de taille réduite et de couleur bleu. A la gauche de ces éléments est disposé un élément figuratif constitué d’un carré bleu dans lequel différentes formes géométriques de couleurs bleu foncé, bleu et blanc sont incrustées.


L’élément verbal « cube » n’a pas de signification en rapport avec les services en cause et est dès lors distinctif. En revanche, les éléments verbaux « INFRASTRUCTURE FUND » sont des mots anglais qui se traduisent par « fonds d’infrastructure ». Cet élément sera compris par le public du territoire pertinent comme des investissements, des fonds à destination d’infrastructures. Par conséquent, au regard des services en cause, cet élément est descriptif, et par conséquent non distinctif. L’élément figurative de la marque antérieure n’est pas particulièrement banal et est, par voie de conséquence, distinctif.


Il convient également de préciser que, compte tenu de la taille de l’élément « INFRASTRUCTURE FUND », les autres éléments de la marque antérieure sont considérés comme étant dominants.


S’agissant du signe contesté, il est composé de l’élément verbal « CUBe », dont les trois premières lettres sont en majuscules de couleurs bleu foncé, la dernière étant en minuscule, ses contours étant bleu foncé avec l’intérieur blanc, elle est apposée sur une face d’un cube dont les arrêtes sont grises.


L’élément « CUBe » qui sera compris par le public du territoire pertinent avec la même signification indiquée auparavant, n’a pas de signification en rapport avec les services en cause et il est, donc, distinctif. L’élément figuratif, à savoir le cube, renforce le concept de l’élément verbal « CUBe » et a un impact limité,notamment de par sa qualité d’élément figuratif (voir supra). Au-dessus de ces éléments est positionné l’article anglais « THE » (« le ») en lettres majuscules bleu clair de taille légèrement inférieure, cet élément sera compris comme associé au mot « CUBe », « THE CUBe » (« le cube ») et n’est, dès lors, pas particulièrement distinctif. Sous l’ensemble de ces éléments est inscrit le mot « INVERSIS », en lettres grises, qui n’a pas de signification et est, dès lors, distinctif. Toutefois, ce dernier élément a une taille nettement inférieure aux autres éléments du signe contesté qui sont donc dominants.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « CUBE » qui est l’élément distinctif ayant le plus d’impact sur le consommateur dans chacun des signes en cause. En revanche, les signes diffèrent en leurs éléments additionnels, à savoir leurs éléments figuratifs et typographie plutôt standard, ainsi que en leurs éléments verbaux, « INFRASTRUCTURE FUND » pour la marque antérieure et « THE » et « INVERSIS » pour le signe contesté. Cela étant, il convient d’ajouter que les couleurs utilisées dans les deux signes sont relativement similaires avec des nuances de bleu et un élément géométrique de forme rectangulaire/quadrilatérale. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /cu-be/ présentes dans les deux signes et diffère par la prononciation des éléments verbaux additionnels de chaque signe, « INFRASTRUCTURE FUND » pour la marque antérieure et « THE » et « INVERSIS » pour le signe contesté. Le même raisonnement s’applique ici, les signes ont en commun en l’élément distinctif ayant le plus d’impact sur le consommateur. Par conséquent, sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude élevé.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes partagent le même concept mais qu’ils contiennent aussi chacun des concepts additionnels qui ne sont toutefois faibles ou pas distinctifs les signes présentent un degré très élevé de similitude conceptuelle.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


En l’espèce, les services sont identiques, ils sont adressés au grand public et à des clients professionnels, tous deux faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.


Les signes en cause sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élévé et conceptuellement similaires à un degré très élevé étant donné que l’élément distinctif commun aux deux signes est celui qui aura le plus d’impact sur le consommateur. La marque antérieure a un caractère distinctif normal.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


Il est de jurisprudence constante que lorsque les services protégés par les signes en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doivent d’autant plus élevé afin d’exclure tout risque de confusion (13/11/2012, T‑555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). En l’espèce, les services étant identiques, il existe un risque de confusion.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 5 125 141 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Cindy BAREL


Vít MAHELKA



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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