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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/03/2018
CABINET BREV&SUD
55 avenue Clément Ader
F-34170 Castelnau le Lez, Hérault
FRANCIA
Demande Nº: |
017514514 |
Vos références: |
11V51MAUE17 |
Marque: |
WHAT MATTERS |
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
VILLAGE CENTER Espace Don Quichotte - 547 quai des Moulins F-34200 SETE FRANCIA |
En date du 11/12/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de tout caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre L110 ci-jointe.
La demande est composée de la marque verbale « WHAT MATTERS ».
La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017514514 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brigitte BERNHEIM
Annexe : Lettre L110 du 11/12/2017