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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 048 998
Plus Pharmacie S.A., 26, boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200, Ivry sur Seine, France (opposante), représentée par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009, Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
U.S. Pharmaceutical Corporation, P.O., Box 360465, Decatur, Georgia 30036, États-unis (demanderesse), représentée par Frkelly, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé).
Le 10/04/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 048 998 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 520 222 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 520 222
« CONCEPT » (marque verbale). L’opposition
est
fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne
n° 11 076 478,
(marque
figurative). L’opposante a invoqué l’article 8,
paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demande de preuve d’usage présentée à l’Office le 03/10/2018 a été rejetée lors de la procédure car la marque antérieure sur laquelle est basée l’opposition n’était pas enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt de la marque contestée.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire substances diététiques, compléments nutritionnels, substituts de repas et gommes à mâcher à usage médical, tisanes médicinales, herbes médicinales, sucre à usage médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, alliages de métaux précieux à usage dentaire; produits pour le diagnostic à usage médical, notamment tests de diagnostic, de grossesse et de fertilité; bandes, culottes, serviettes et tampons hygiéniques, couches hygiéniques pour incontinents; coton et ouate à usage médical, substituts du tabac à usage médical Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) à usage humain ou animal (à l'exclusion des produits d'entretien); produits pour la destruction des animaux nuisibles, parasiticides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments vitaminés et minéraux.
Les compléments vitaminés et minéraux contestés sont inclus dans la catégorie générale des compléments nutritionnels de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (pharmaciens, nutritionnistes).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits. En particulier, les professionnels de la santé ainsi que les non-professionnels témoignent d’un degré supérieur d’attention étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
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CONCEPT
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun « CONCEPT » possède une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le français ou l’anglais sont compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle français ou anglais, à savoir aux pays francophones ou anglophones.
L’élément « CONCEPT » commun aux deux signes sera compris comme signifiant : Objet de la pensée (idée), correspondant à une règle ou schème lui assurant une valeur générale et abstraite (Dictionnaire Le Robert https://gr.bvdep.com/robert.asp)
par le public pertinent. Cet élément n’a pas de lien avec les produits pertinents et est donc distinctif.
La lettre « B » de la marque antérieure sera perçue comme étant la seconde lettre de l’alphabet. Cet élément n’a pas de lien avec les produits pertinents et est donc distinctif.
S’agissant du signe antérieur, ce dernier comporte des éléments verbaux et un élément figuratif moins distinctif de nature purement décorative (un point). Les éléments verbaux sont donc plus distinctifs que l’élément figuratif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Il doit être rappelé que la marque verbale contestée est protégée pour une écriture en majuscule et en minuscule. En effet, étant donné que la protection qui découle de l’enregistrement d’une telle marque porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est sans importance que la marque verbale soit représentée en minuscules ou en majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est immatérielle.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les sept lettres du mot « CONCEPT » et diffèrent par la présence de la lettre « B » et du point dans la marque antérieure, ce dernier élément étant moins distinctif que les autres éléments du signe.
En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes « CON‑CEPT », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de la lettre « B » du signe antérieur, qui n’a pas de contrepartie respective dans la marque contestée.
En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan conceptuel, l’élément «CONCEPT» inclus dans les deux signes sera associé à la signification expliquée ci-dessus. En conséquence, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel dans la mesure où le signe antérieur contient également une référence à la lettre « B » qui ne se retrouve pas dans le signe contesté.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément moins distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Il existe également une similitude conceptuelle moyenne. La marque antérieure a un caractère distinctif normal ce qui lui confère un champ de protection normal dans l’appréciation.
Il est de jurisprudence constante que lorsque les produits ou services protégés par les signes en cause sont identiques, comme c’est le cas en l’espèce, le degré de différence entre les signes doit être d’autant plus élevé afin d’exclure tout risque de confusion (13/11/2012, T‑555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
S’il est vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T‑158/05, ALLTREK, EU:T:2007:143, § 70). En effet, le principe selon lequel le consommateur prête une importance particulière au début de la marque demandée ne saurait être apprécié indépendamment des faits du cas de l’espèce, et, notamment, des caractéristiques spécifiques des signes en conflit (07/03/2013, T‑247/11, FairWild, EU:T:2013:112, § 33). En l’espèce, la partie initiale n’est constituée que d’une lettre alors que l’élément commun est sept fois plus long. De plus, le terme « CONCEPT » visuellement séparé de l’ensemble est parfaitement perceptible au sein de la marque antérieure.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les consommateurs francophones ou anglophones sont susceptibles d’attribuer l’origine commerciale des produits en cause à la même entreprise ou à des entreprises ayant des liens économiques entre elles.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque antérieure comme une sous-marque, une variante de la marque contestée, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle le français ou l’anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 076 478 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Inés GARCÍA LLEDÓ |
Richard BIANCHI |
Carlos MATEO PÉREZ |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.