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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
(Article 7 du RMUE)
Alicante, 05/06/2018
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
9, rue Boissy d'Anglas
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
017541004 |
Vos références: |
STADEFRANCAISPARIS |
Marque: |
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Type de marque: |
Couleur per se |
Demanderesse: |
STADE FRANCAIS PARIS 9 Allée Charles Brennus F-75016 Paris FRANCIA |
En date du 18/12/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de tout caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
La demanderesse n’a pas présenté ses
observations dans le délai imparti qui
devait initialement expirer le 18/02/2018, et qui avait été
prolongé de deux mois. Pour
les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à
l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, par la présente la
demande de marque de l'Union européenne nº 017541004
est rejetée pour tous les produits et
services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Annexe: Notification de refus d'une demande de marque de l’Union
Européenne du 18/12/2017.