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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/05/2018
Patricia Giudice
1, rue du Lycée
F-06000 Nice
FRANCIA
Demande Nº: |
017607722 |
Vos références: |
171295 |
Marque: |
THE RIGHT LOOK IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
Jean Albert Nils GOLDBERG 5 Promenade des anglais F-06000 Nice FRANCIA |
En date du 01//02/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 30/03/2018 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La demanderesse souligne que le terme « RIGHT » répété trois fois, confère à la marque “THE RIGHT LOOK IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME”, une consonance rythmée et suffisamment distinctive pour rendre le signe enregistrable. Le consommateur retiendra ainsi phonétiquement et visuellement un signe arbitraire par rapport aux objets et services désignés.
Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi des argumentations présentées par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international nº 017607722 est refusée pour tous les produits et services revendiqués.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon le lequel la répétition du mot « RIGHT » confère à la marque un caractère distinctif, l’Office souligne qu’une marque constituée d’un adjectif qui se répète (dans le cas présent : RIGHT LOOK, RIGHT PLACE & RIGHT TIME) est elle-même dépourvue de caractère distinctif.
Selon les critères de l’Office cette répétition est considérée banale.
L’expression en tant que telle THE RIGHT LOOK IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME ne possède aucun caractère inhabituel par rapport aux produits ou services revendiqués. Il s’agit juste de la répétition de l’adjectif RIGHT trois fois et cette même expression ne peut pas créer chez le consommateur pertinent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
La demanderesse le confirme d’ailleurs dans sa réponse du 30/03/2018 dans laquelle elle déclare que « les articles et prépositions « the » « in » et « at » sont en l’espèce inopérants au regard de la marque complexe appréciée dans son ensemble ».
L’Office considère donc que, si les seuls éléments de la marque qui sont à prendre en considération lors de l’examen sont RIGHT LOOK, RIGHT PLACE & RIGHT TIME, l’absence de caractère distinctif est par conséquent plus qu’évident.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, la marque No. 17607722 THE RIGHT LOOK IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME est refusée pour tous les produits et services revendiqués
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
MATTERA RICIGLIANO, Mariella
Annexe: Notification des motifs de refus d'une demande de marque de l’Union
Européenne du 01/02/2018