DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 056 120


Remy Cointreau Europe & Mea SA, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1875, 1215 Genève 15, Suisse (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Andreas Metaxas, Giamalaki 50, 71 202 Heraklion Crête, Grèce et Ioannis Metaxas, Kazantzaki 12, Heraklion Crête, Grèce (demandeurs), respectivement représentés par Anthi Kathariou – Karagiannis et Miltiadis Karagiannis, Andromache 62, 175 64 Paleo Faliro, Athens, Grèce (mandataires agréés).


Le 05/09/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 056 120 est partiellement accueillie, à savoir pour les services suivants :


Classe 43 : Logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 735 821 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services, à savoir :


Classe 43 : Services de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'échange d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d'agences de réservation d'hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d'Internet; services d'œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d'hébergement temporaire; location de tentes; mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement temporaire par le biais d'Internet; réservation de logements temporaires; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d'agences de voyage pour la réservation de logements


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 735 821 pour la marque verbale « METAXA », à savoir contre tous les services compris en classe 43. L’opposition est fondée sur les enregistrements suivants :

- L’enregistrement international n° 1 258 831 désignant l’Union européenne pour la marque figurative pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b).

- L’enregistrement international n° 466 654 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie pour la marque verbale « METAXA » pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE en raison de sa renommée en Allemagne et en Pologne.


REMARQUE PRELIMINAIRE


La division d’opposition note qu’au cours de la procédure, les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée ont été transférées par l’opposante, la société Remy Cointreau Luxembourg S.A., à la société Remy Cointreau Europe & Mea SA, en date du 25/07/2019, et l’information a été publiée le 08/08/2019 et est accessible sur la base de données TMview. La nouvelle opposante est donc la société titulaire des deux marques antérieures invoquées, à savoir la société Remy Cointreau Europe & Mea SA. Par ailleurs, il convient de noter que l’opposante a indiqué que la base de données TMview pourrait être utilisée à des fins de corroboration des informations nécessaires pour les marques invoquées.



I) RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE


Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:


les signes doivent être identiques ou similaires;


la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;


risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.


En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.



a) Renommée de la marque antérieure


Aux dires de l’opposante, la marque antérieure, à savoir l’enregistrement international n° 466 654 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, est renommée en Pologne et en Allemagne.


La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.


Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 26/01/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en Pologne et en Allemagne avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:


Classe 33: Spiritueux.


L’opposition est dirigée contre les services suivants:


Classe 43: Logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; services de réservation de logements [multipropriétés]; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d'agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'échange d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d'agences de réservation d'hébergement temporaire; organisation et mise à disposition de logements temporaires; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d'Internet; services d'œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d'hébergement temporaire; location de tentes; services de logements pour vacances; mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement temporaire par le biais d'Internet; mise à disposition de logements temporaires; réservation de logements temporaires; location temporaire de salles; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d'agences de voyage pour la réservation de logements.


Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.


Le 25/01/2019, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:


Annexe 2 : Document compilant des statistiques produites par IWSR Drinks Market Analysis Limited, présenté comme étant le principal fournisseur de données de volumes et de valeurs concernant la consommation mondiale de boissons alcoolisées. Il présente l’historique des ventes de brandy « METAXA » en Allemagne et en Pologne pour la période 2013 et 2017. Les ventes cumulées sur ces cinq années se sont élevées à plus de 117 461 000 € en Allemagne et à plus de 72 528 000 € en Pologne.

Annexe 3 : Document établi par la société Nielsen dénombrant le nombre de points de vente où a été vendu l’alcool « METAXA » en Allemagne. D’après ce document, les produits étaient disponibles dans 13 595 points de vente.

Annexe 5 : Sondages effectués en Allemagne et en Pologne, par la société Strategir, en 2013 et 2014, sur 300 personnes âgées entre 18 à 65 ans pour chacun des pays. S’agissant des résultats en Allemagne, en 2013 et 2014, 4 et 7% du public citaient spontanément la marque de l’opposante, en réponse à la question, quels sont les boissons alcoolisées de couleur brune connaissez-vous, tandis que 75 et 74% du public indiquaient connaître la marque, lorsque celle-ci était directement proposée par le sondeur. S’agissant ensuite de la Pologne, en 2014, 9% du public déclarait spontanément connaitre la marque, 83% lorsque celle-ci était proposée par le sondeur. Par ailleurs, 34% du public interrogé ont déclaré avoir consommé des produits « METAXA » au cours des 12 derniers mois.

Annexe 6 : Articles extraits de journaux polonais datant de 2017, avec une traduction produite par l’opposante. Il est fait mention des activités de sponsoring de l’opposante.


Il ressort des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a acquis un certain degré de renommée. En effet, bien que les preuves ne soient pas très nombreuses, il convient de considérer que les chiffres produits par l’agence indépendante IWSR sont suffisamment importants (annexe 2), pour estimer que la marque a acquis un certain degré de notoriété auprès du public pertinent. Ceci se voit également confirmé par les sondages produits par l’opposante, et ce même si le panel n’est pas extrêmement large (300 personnes interrogées), puisque la marque est néanmoins connue par 75% des allemands et 83% des polonais. Par ailleurs, 34% des polonais interrogés ont même déclaré avoir bu un spiritueux « METAXA » au cours des 12 derniers mois.


Par ailleurs, les articles de presse, même si aucun ne relaye un quelconque succès commercial de l’opposante, témoignent malgré tout des activités de sponsoring de l’opposante avant le dépôt de la marque contestée, qui, indiscutablement, renforcent le rayonnement de la marque.


Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure est renommée en Allemagne et en Pologne.



b) Les signes


METAXA

METAXA



Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Allemagne et la Pologne.


Les signes sont identiques.



c) Le « lien » entre les signes


Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.


Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):


le degré de similitude entre les signes;


la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;


l’intensité de la renommée de la marque antérieure;


le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;


l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.


Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.


En l’espèce, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée dans le domaine des spiritueux et les signes sont identiques.


Les services contestés sont les suivants :


Classe 43 : Logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; services de réservation de logements [multipropriétés]; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d'agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'échange d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d'agences de réservation d'hébergement temporaire; organisation et mise à disposition de logements temporaires; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d'Internet; services d'œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d'hébergement temporaire; location de tentes; services de logements pour vacances; mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement temporaire par le biais d'Internet; mise à disposition de logements temporaires; réservation de logements temporaires; location temporaire de salles; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d'agences de voyage pour la réservation de logements.


La marque antérieure, qui est intrinsèquement distinctive à un degré moyen, a acquis une certaine reconnaissance parmi le public pertinent et, de ce fait, possède un caractère distinctif accru.


Si l'établissement d'un lien suppose une similitude (ou une identité) entre les signes, il est également nécessaire que les publics pertinents pour chacun des produits ou de services visés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.


Les services pour lesquels l'enregistrement est demandé n'appartiennent pas au même marché que celui de l’opposante, à savoir le secteur des spiritueux. En effet, les services contestés sont des services de fourniture de boissons, d’hébergement temporaire et d’agence de voyage.


S’agissant des services de restauration et de traiteur, les chambres de recours ont déjà eu l’occasion de préciser qu’il existait un certain degré similarité avec les spiritueux (21/10/2010, R 418/2010-2, OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS (FIG. MARK) / OLYMPOS (FIG. MARK) § 22).


S’agissant des services restants, la division d’opposition trouve convaincant les arguments avancés par l’opposante s’agissant de la fourniture de logements temporaires. En effet, l’opposante fournit un document à l’appui de son argumentation (annexe 1) présentant une série d’établissements portant le nom de marques de boissons alcoolisés. Il est ainsi fait mention d’hôtels Budweiser (du nom de la marque de bière) à Moscou, à Rio et à Hyderabad, d’un hôtel au nom de la tequilla Cuervo (le lieu où se trouve l’hôtel n’est pas mentionné), un hôtel Gran Cruz House, du nom du porto Cruz, dans la ville portugaise du même nom, une liste d’hôtels Cheval Blanc, à Courchevel, à Saint Barthélemy, aux Maldives et à Paris du nom de la marque de vin, ainsi qu’un établissement du nom du whisky Glenmorangie. Par conséquent, en se basant sur la réalité du marché, il convient de considérer que de plus en plus de marques de boissons alcoolisées décident d’ouvrir des établissements hôteliers éponymes.


Par ailleurs, ceci est conforme avec le récent raisonnement retenu par la division d’opposition (voir 06/05/2019, B 2 611 666, SAN MIGUEL/ ).


En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut que lorsqu'ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés, s’agissant des services listés ci-dessous, l'associeront vraisemblablement au signe antérieur, c'est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Les services visés sont les suivants :


Classe 43 : Logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.


Il en va différemment pour les services restants, à savoir les services de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'échange d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d'agences de réservation d'hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d'Internet; services d'œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d'hébergement temporaire; location de tentes; mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement temporaire par le biais d'Internet; réservation de logements temporaires; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d'agences de voyage pour la réservation de logements.


Il convient en effet de rappeler qu’un service s’entend des activités économiques fournies par un prestataire à des tiers. Par exemple, faire la promotion de ses propres produits n’est pas un service, mais l’exploitation d’une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l’est. Dans la même veine, les services de commerce de détail sont destinés à couvrir les services liés à la vente effective de produits, tels que le fait d’offrir au client l’occasion de voir, comparer ou tester les produits de façon pratique.


Par conséquent, la question centrale en l’espèce s’agissant des services contestés précités ne réside pas dans le fait de savoir si l’opposante serait capable de proposer un voyage comprenant par exemple la visite de la distillerie de ses produits, mais sur la possibilité d’organiser un voyage qui ne serait pas en lien avec ces produits. A cette question, la division d’opposition répond non, et considère que le public pertinent ne saurait voir un lien entre les produits de l’opposante et les services susmentionnés. Pour ces derniers, les facteurs pris dans leur ensemble, en particulier le fait que la marque antérieure ne possède qu’un certain degré de renommée et surtout que ces produits et services ne sont pas habituellement proposés par les mêmes entreprises ni par des entreprises économiquement liées, permettent d’exclure que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure de spiritueux dans l’esprit du public pertinent, bien que les signes soient identiques. Dès lors, l'opposition n'est pas bien fondée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée pour ces services.


d) Risque de préjudice


L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:


la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;


la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure


la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.


Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).


Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.


En l’espèce, l’opposante considère que compte tenu de l’identité entre la marque antérieure et la demande de marque contestée, l’usage de cette dernière tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Plus spécifiquement, l’opposante indique que le préjudice s’apparenterait à la dilution, au grignotage ou au brouillage de la marque invoquée dès lors qu’elle se trouverait affaiblie. Par ailleurs, l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.


Profit indu (parasitisme)


Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).


La marque antérieure possède un certain degré de notoriété, ainsi que précédemment établi, comme indiqué à la section a) de la présente décision en relation avec les spiritueux.


En outre, les signes sont identiques, comme indiqué à la section b) de la présente décision.


Par conséquent, en l'espèce, il est tout à fait concevable que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit, étant donné que la marque antérieure renommée est identique au signe contesté et les produits et services pertinents, comme indiqué à la section c) de la présente décision, appartiennent à des secteurs où il existe une connexion.


Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des services contestés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché. Par ailleurs, il ressort des preuves présentées par l’opposante que de plus en plus de marques de boissons lancent leurs établissements hôteliers éponymes (annexe 1).


En d'autres termes, compte tenu des liens existant entre les services contestés et les produits de l’opposante, de l’identité entre les signes et de la renommée de la marque antérieure, une partie substantielle des consommateurs peut décider de se tourner vers les services contestés croyant à tort que la marque contestée est économiquement liée à la marque réputée de l'opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler les ventes des services contestés dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à son propre investissement promotionnel et conduire à la situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à prendre « la vague » de l’opposante.

Sur la base de ce qui précède, la division d'opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.


Autres types de risque de préjudice


L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure, et que la marque contestée « diluerait » le pouvoir d’attraction de la marque antérieure. .


Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. En l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types de préjudices s’appliquent également.


e) Conclusion


Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle était dirigée contre les services suivants:


Classe 43 : Logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.


Pour les services de la marque contestée pour lesquels le public pertinent ne fera pas de lien avec les produits de la marque de l’opposante pour lesquels celle-ci est réputée, l’examen de l’opposition se poursuit sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



II) RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits et services


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Enregistrement international n° 1 258 831 désignant l’Union européenne


Classe 33 : Boisson spiritueuse d'origine grecque additionnée de miel.


Enregistrement international n° 466 654 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie


Classe 33 : Spiritueux.


Les services contestés restants sont les suivants:


Classe 43 : Services de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'échange d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d'agences de réservation d'hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d'Internet; services d'œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d'hébergement temporaire; location de tentes; mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement temporaire par le biais d'Internet; réservation de logements temporaires; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d'agences de voyage pour la réservation de logements.


Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.


Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques visés.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaires.


Les produits de l’opposante sont des boissons alcoolisées, tandis que les services contestés sont des services d’agence de voyage, de plateforme de réservation de logements temporaires, et de location de tentes. Ces produits et services n’ont pas la même nature, la même finalité ni la même méthode d’utilisation. Par ailleurs, ces produits et services ne sont pas habituellement fournis par les mêmes entreprises ni ne sont davantage vendus via les mêmes circuits de distribution. De plus ils ne visent pas le même public. Enfin, ils ne sont ni complémentaire, ni en concurrence.


b) Conclusion


Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.


L’opposante invoque la renommée de l’enregistrement international n° 466 654. Toutefois, cette constatation d’absence de similitude entre les produits et services visés resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci‑dessus.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition


Nicole CLARKE

Birgit FILTENBORG

Julie, Marie-Charlotte HAMEL



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




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