DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 056 120
Remy Cointreau Europe & Mea SA, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1875, 1215 Geneva 15, Suisse (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Andreas
Metaxas,
Giamalaki 50, 71 202 Heraklion Crète, Grèce, et Ioannis
Metaxas,
Kazantzaki 12, 71 202 Heraklion Crète, Grèce (demandeurs),
représentés par Anthi
Kathariou – Karagiannis
et
Miltiadis
Karagiannis,
Andromache 62, 175 64 Paleo Faliro, Athènes, Grèce (représentants
professionnels).
Le
19/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. |
L’opposition n° B 3 056 120 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 43 : Services de préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins. |
2. |
La demande de marque de l’Union européenne n° 17 735 821 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services. |
3. |
Chaque partie supporte ses propres frais. |
MOTIFS
Le
25/06/2018, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de
tous les services visés par la demande de marque de l'Union
européenne n°17 735 821, « METAXA » (marque
verbale), à
savoir contre tous les services
compris
dans la classe 43. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union
européenne nº 1 258 831,
(marque figurative), pour lequel
l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, et sur l’enregistrement
de marque internationale désignant l’Allemagne,
l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la
Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la
République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie nº 466 654,
« METAXA », (marque
verbale), pour lequel
l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et
l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 05/09/2019, la division d’opposition a rendu une décision faisant droit, en partie, à l’opposition en ce qu’elle est basée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie nº 466 654, « METAXA », (marque verbale), au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et rejetant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 735 821 pour les services suivants :
Classe 43 : Logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
La décision a fait l’objet d’un recours et le 05/10/2020, la chambre de recours a statué dans l’affaire R 2339/2019-2. Le recours ayant été formé par les demandeurs, et l’opposante n’ayant pas déposé de recours incident, la chambre a avant tout indiqué que la décision attaquée est devenue en partie définitive, à savoir dans la mesure où elle rejette l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services suivants :
Classe 43 : Services de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'échange d'hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d'agences de réservation d'hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d'Internet; services d'œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d'hébergement temporaire; location de tentes; mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement temporaire par le biais d'Internet; réservation de logements temporaires; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d'agences de voyage pour la réservation de logements.
Toutefois, la chambre a également en partie annulé la décision attaquée, à savoir dans la mesure où elle fait droit à l’opposition basée sur la marque internationale nº°466 654, « METAXA », sous l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services de logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
En effet, la chambre considère que la renommée de la marque antérieure n’a pas été démontrée. Ainsi, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE compte tenu du fait que celles-ci sont cumulatives et la chambre a rejeté l’opposition basée sur la marque internationale nº 466 654 « METAXA » au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, la chambre a considéré qu’il restait à examiner l’opposition basée sur les deux marques antérieures sous l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, et, en conséquence, elle a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour y donner suite.
A toutes fins utiles, la division d’opposition rappelle que l’opposante a indiqué que la base de données TMview pouvait être utilisée à des fins de corroboration des informations nécessaires concernant les marques invoquées. Elle rappelle également qu’au cours de la procédure, les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée ont été transférées par l’opposante, la société Remy Cointreau Luxembourg S.A., à la société Remy Cointreau Europe & Mea SA, en date du 25/07/2019 et que cette information, accessible sur la base de données TMview, a été publiée le 08/08/2019. La nouvelle opposante est donc la société titulaire des deux marques antérieures invoquées, à savoir la société Remy Cointreau Europe & Mea SA.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie nº 466 654, « METAXA », (marque verbale).
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 33 : Spiritueux.
Eu égard à la décision des chambres de recours dans l’affaire R 2339/2019-2, les services demeurant contestés sont les suivants :
Classe 43 : Logement temporaire; mise à disposition d'hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
Demeurent en outre, les services contestés de location temporaire de salles qui n’ont pas été comparés précédemment.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 43
Les services de préparation de repas dans des hôtels ; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; organisation de banquets ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de cafés ; services de buffet [restauration] lors de soirée ; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients ; bars à vins sont similaires à un faible degré aux spiritueux de l’opposante. En effet, les produits et services en cause peuvent produits/fournis par les mêmes entreprises et coïncider en leurs canaux de distribution. De plus, ils sont complémentaires (voir en ce sens R857/2014-1 ‘AGAVERIA’ ; R418/2010-2 ‘Olympus'; R1446/2013-4 ‘CLEO’; R1666/2013-2 ‘Tenzo’; R0610/2013-2 ‘Roadhouse Grill’; R1777/2011-4 'Masai'; R 11/2008-4 ‘Casas de Fernando Alonso’).
En revanche, les services contestés de logement temporaire ; mise à disposition d'hébergements temporaires ; mise à disposition d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; organisation et mise à disposition de logements temporaires ; services de logements pour vacances ; mise à disposition de logements temporaires ; location temporaire de salles n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante en termes de nature, destination, et méthode d’usage. Ils ne sont pas habituellement produits/fournis par les mêmes entreprises et ne coïncident pas davantage en leurs canaux de distribution. Enfin, ils ne s’inscrivent pas dans une relation de complémentarité ou de concurrence. Ainsi, les produits et services en cause sont différents.
METAXA |
METAXA |
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Eu égard à ce qui précède et compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie nº 466 654, « METAXA », (marque verbale).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour lesdits services.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que l'identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie. Enfin, la division d’opposition rappelle que la chambre a rejeté l’opposition basée sur la marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Toutefois,
l’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement
de marque internationale désignant l’Union européenne
nº 1 258 831,
(marque figurative), pour une boisson
spiritueuse d'origine grecque additionnée de miel (Classe
33),
enregistrement
pour lequel l’opposante
a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE,
uniquement. Or, étant
donné que cette marque couvre une gamme plus étroite de produits
que la marque antérieure analysée supra, le résultat ne peut être
différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition
a déjà été rejetée. En effet, cette gamme de produits étant
plus étroite, a fortiori les services contestés restants sont
également et manifestement différents de ceux-ci. Il n’existe dès
lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO TEJADA |
Martina GALLE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.