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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 058 357


Vincent Baud, 29 Avenue de la Martheline Villa Mazargues, 13009 Marseille, France (opposant), représenté par Fidal Société d'Avocats, Boite postale 20002, 67013 Strasbourg Cedex, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Cooler Master Technology Inc., 8 F., No. 788-1, Chung-Cheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taïwan (demanderesse), représentée par Cabinet Chaillot, 16-20 avenue de L'Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé).


Le 02/07/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 058 357 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :


Classe 9 : Logiciels; logiciels enregistrés; logiciels d'applications informatiques; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; systèmes de domotique et de bureautique composés de contrôleurs avec ou sans fil, de dispositifs contrôlés et de logiciels pour applications d'éclairage, de CVC, de sécurité et autres applications de contrôle et de surveillance pour la maison et le bureau; systèmes d'automatisation du courant électrique pour la maison et le bureau comprenant des contrôleurs sans fil et câblés, des dispositifs commandés, et des logiciels pour appareils, applications d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de climatisation, de sécurité et autres applications de surveillance et de commande du courant électrique pour la maison et le bureau; logiciels de commande d'opérations industrielles; ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; périphériques pour ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; appareils de commande électriques.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 747 511 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposant a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 747 511, pour la marque verbale « MASTERPLUS+ », à savoir, contre certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 292 222 pour la marque figurative Shape1 . L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment :


Classe 9 : Logiciels; logiciels. Aucun des produits précité n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services bancaires et financiers.


Les produits contestés sont les suivants :


Classe 9 : Logiciels; logiciels enregistrés; logiciels d'applications informatiques; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; systèmes de domotique et de bureautique composés de contrôleurs avec ou sans fil, de dispositifs contrôlés et de logiciels pour applications d'éclairage, de CVC, de sécurité et autres applications de contrôle et de surveillance pour la maison et le bureau; systèmes d'automatisation du courant électrique pour la maison et le bureau comprenant des contrôleurs sans fil et câblés, des dispositifs commandés, et des logiciels pour appareils, applications d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de climatisation, de sécurité et autres applications de surveillance et de commande du courant électrique pour la maison et le bureau; logiciels de commande d'opérations industrielles; ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; périphériques pour ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; appareils de commande électriques.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les logiciels; logiciels enregistrés; logiciels d'applications informatiques; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels de commande d'opérations industrielles contestés se chevauchent avec les logiciels (aucun des produits précité n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services bancaires et financiers) de l'opposant. Dès lors, ils sont identiques.


Les systèmes de domotique et de bureautique composés de contrôleurs avec ou sans fil, de dispositifs contrôlés et de logiciels pour applications d'éclairage, de CVC, de sécurité et autres applications de contrôle et de surveillance pour la maison et le bureau; systèmes d'automatisation du courant électrique pour la maison et le bureau comprenant des contrôleurs sans fil et câblés, des dispositifs commandés, et des logiciels pour appareils, applications d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de climatisation, de sécurité et autres applications de surveillance et de commande du courant électrique pour la maison et le bureau; appareils de commande électriques contestés sont, contrairement aux arguments de la demanderesse, à tout le moins similaires aux logiciels (aucun des produits précité n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services bancaires et financiers) de l'opposant. En effet, ainsi que l’a souligné l’opposant, il existe une complémentarité entre ces produits, dans la mesure où les produits contestés, à l’exclusion des logiciels, ne peuvent fonctionner qu’avec un logiciel, et ce, même si l’inverse n’est pas vrai tel que l’a correctement souligné la demanderesse. Ces produits peuvent être destinés aux mêmes consommateurs finaux, et être également distribué dans les mêmes points de vente. Ainsi, les produits contestés utilisent, ou sont eux-mêmes, des logiciels permettant le contrôle d'appareils électriques notamment à distance. Par exemple, aujourd'hui il est de plus en plus courant d'utiliser une application sur son téléphone portable pour régler la température de son lieu d'habitation ou encore pour vérifier que les lumières sont éteintes lorsque l'on s'est absenté ou pour commander d’autres appareils.


Les ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; périphériques pour ordinateurs blocs-notes; matériel informatique contestés sont similaires aux logiciels (aucun des produits précité n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services bancaires et financiers) de l'opposant dans la mesure où ils sont complémentaires, leur canaux de distribution peuvent coïncider, de même que leurs consommateurs finaux et leurs producteurs.



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels.


Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits en cause.



c) Les signes



Shape2


MASTERPLUS+



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


Les signes en cause sont notamment composés des éléments « MASTER », « PLUS » et/ou « + ». Afin de ne pas compliquer outre mesure la présente comparaison et la rendre intelligible, la division d’opposition estime opportun de se focaliser sur une partie du public. Les parties ayant principalement argumenté, dans leurs observations, au sujet de la perception des éléments verbaux des signes par le public francophone, la division d’opposition considère donc opportun de restreindre la comparaison des signes à la partie francophone du public du territoire pertinent.


L’élément « MASTER », commun aux deux signes sera perçu à la fois comme un diplôme de l’enseignement supérieur (obtenu après la licence et avant le doctorat suite à la réforme LMD) tel que rapporté par l’opposant et à la fois comme signifiant « maître » tel que rapporté par la demanderesse. Cet élément, contrairement aux arguments de la demanderesse, a un caractère distinctif normal en relation avec les produits en cause. En effet, « MASTER » n’évoque pas directement une des caractéristiques des produits et ne les décrit pas. Même s’il est perçu comme signifiant « maître », il ne peut être allusif dans la mesure où la marque ne désigne pas le maître de quelqu’un ou quelque chose.


Quant à l’élément « + », il est placé, dans chacun des signes en cause, après l’élément verbal. De surcroît, il convient de relever que l’élément « + » est un symbole mathématique et sera perçu en tant que suffixe augmentatif. De ce fait, il doit être considéré comme étant faiblement distinctif (12/12/2014, T‑591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29). L’élément « + » étant le symbole de l’élément verbal « PLUS », le même raisonnement s’applique pour ce dernier qui est, par conséquent, faiblement distinctif.


La marque antérieure est une marque figurative composé de « MASTER » écrit en vert et entouré d’un cadre vert dont le coin supérieur droit est le symbole « + » qui est parfaitement perceptible dans la mesure où il se détache clairement du cadre de la marque.


Les lettres « M » et « A » sont stylisées mais parfaitement perceptible contrairement aux allégations de la demanderesse. En effet, cette dernière invoque que le « M » est un « W » inversé et que le « A » sera perçu comme un « V » à l’envers à cause de l’absence de barre. La division d’opposition ne peut que rejeter de tels arguments. En effet, il est clair au vu des lettres suivantes que la première lettre du signe est un « M ». Par ailleurs, s’agissant du « A », le consommateur est habitué à voir des « A » stylisés sans la barre, par exemple de nombreuses marques le représentent ainsi. Aucun de ces éléments ne peut être considéré comme dominant.


Lorsqu’un signe est constitué d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, « MASTER », qui est distinctif, et « + », qui est faiblement distinctif, ont davantage d’impact sur le consommateur que les éléments figuratifs de la marque.


Le signe contesté est une marque verbale « MASTERPLUS+ », or les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, le signe contesté sera perçu comme « MASTER PLUS + », s’agissant du caractère distinctif de ces éléments il a déjà été discuté ci-dessus.


Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « MASTER » et « + » et ils diffèrent en raison des éléments figuratifs de la marque antérieure et de l’élément « PLUS » au milieu du signe contesté. Toutefois, ces différences sont à relativiser dans la mesure où, premièrement, les éléments figuratifs de la marque antérieure ont un impact limité sur le consommateur. Deuxièmement l’élément « PLUS » est suivi de son équivalent mathématique, le symbole « + » qui est contenu dans la marque antérieure. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /mas-ter-plus/, le symbole « + » étant prononcé comme le mot « plus ». En revanche, la prononciation diffère par la répétition de /plus/ au sein du signe contesté, qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.


Cela étant, il ne peut être écarté qu’une partie du public, ne répète pas le mot « plus » au sein du signe contesté, par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques pour cette partie du public.


S’agissant de la partie du public prononçant les deux éléments « PLUS » et « + », la marque antérieure est entièrement reproduite au sein du signe contesté dont l’unique différence est la répétition de leur dernière syllabe. Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes contiennent les mêmes éléments « MASTER » et « + », ce dernier étant le symbole de l’élément additionnel « PLUS » du signe contesté, les signes sont à tout le moins conceptuellement très similaires si ce n’est identique.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


En l’espèce, les produits, jugés identiques ou similaires, s’adressent au grand public et aux professionnels avec un niveau d’attention variant de moyen à élevé.


La marque antérieure, qui est distinctive à un degré normal, et le signe contesté sont visuellement similaires à un degré moyen. Phonétiquement et conceptuellement les marques sont à tout le moins très similaires.


Les éléments verbaux de la marque antérieure sont entièrement repris au sein du signe contesté, la seule différence est l’ajout en son centre de l’élément « PLUS ».


Par ailleurs, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ainsi, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant les éléments « MASTER » et « PLUS » enregistrées en classe 9. A l’appui de ses arguments, la demanderesse se rapporte à plusieurs marques enregistrées avec l’élément verbal « MASTER » ou l’élément verbal « PLUS ».


La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marque ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément verbal « MASTER » ou l’élément verbal « PLUS ». La division d’opposition tient également à rappeler que la marque antérieure ne contient pas l’élément « PLUS » mais le symbole « + », contrairement à la marque verbale contestée, qui elle seule contient « MASTER » et « PLUS ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 292 222 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Cindy BAREL

Vít MAHELKA



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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