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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 061 456


One2team, Société par actions simplifiée, 9 rue Ybry, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Taoma Partners, 52 Avenue Kléber, 75116 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Oneteam, SAS, 81 Allee Georges Aksinazi, 92100 Boulogne-Billancourt, France (demanderesse), représentée par Tesla, 250 rue Saint Jacques, 75005 Paris, France (mandataire agréé).



Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 061 456 est accueillie pour tous les services contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 851 817 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 851 817 Shape1 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 286 968 « ONE2TEAM » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 9: Logiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs et applications téléchargeables; programmes et applications enregistrés sur des supports informatiques; bases de données électroniques; logiciels et applications; solutions logicielles sous la forme d'une plateforme cloud pour le pilotage de projets, à savoir le partage et la consolidation de données en temps réel pour une meilleure anticipation des risques, une réduction significative des coûts de pilotage, et une augmentation de la performance financière des entreprises.


Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureaux; conseil en organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires, aide et assistance aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, à savoir dans le pilotage de leurs projets; services de conseil dans le domaine du pilotage de projets; consultation pour la direction des affaires; services de planification en matière de gestion des affaires commerciales et de projets; gestion de fichiers informatiques; publicité; recueil de données dans un fichier central; recherches d'informations dans des fichiers d'informations pour des tiers.


Classe 42: Services de conception, de développement, de maintenance et de mises à jour de logiciels et d'applications; services de conseillers en matière de logiciels et d'applications; services de recherche et de développements de nouveaux produits pour les tiers; services de conseil en technologies de l'information; conversion de données ou de programmes informatiques d'un support physique vers un support électronique; conversion de données ou de programmes informatiques autre que conversion physique; informatique en nuage; logicielservice (Saas) de pilotage de projets; fourniture de logiciels; fournitures d'applications; fourniture de logiciels et d'applications sous la forme d'une plateforme cloud pour le pilotage de projets, à savoir le partage et la consolidation de données en temps réel pour une meilleure anticipation des risques, une réduction significative des coûts de pilotage, et une augmentation de la performance financière des entreprises; services informatiques; stockage électronique de données.


Dès lors que par décision du 13/09/2019 dans l’opposition B 3 057 619, ayant acquis un caractère définitif, la marque contestée s’est vue refuser l’enregistrement pour tous les services ayant été sollicités en classe 41, les services contestés restants sont les suivants:


Classe 35: Portage salarial; Publicité en ligne; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Conseils en organisation d'entreprises; Conseils en stratégie commerciale.


Classe 42: Conduite d'études de projets techniques; Conduite d'études de faisabilité en matière de logiciels informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Contrôle de la qualité de systèmes informatiques; Services de conseil en matière de systèmes informatiques.



Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Services contestés dans la classe 35


Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, le portage salarial contesté est un type particulier de service de gestion commerciale, qui est dès lors inclus dans cette catégorie générale de l’opposante et ces services sont donc identiques.


Par ailleurs, les services contestés de publicité en ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques sont inclus dans la catégorie générale de services de publicité de l’opposante. Ces services sont donc également identiques.


Enfin, les services contestés de conseils en organisation d'entreprises; conseils en stratégie commerciale se chevauchent avec les services de planification en matière de gestion des affaires commerciales et de projets et ces services sont donc également identiques.


Services contestés dans la classe 42


Les services contestés de conduite d'études de projets techniques; conduite d'études de faisabilité en matière de logiciels informatiques sont synonymes ou se chevauchent avec les services de conception, de développement, de maintenance et de mises à jour de logiciels et d'applications; services de conseillers en matière de logiciels et d'applications de l’opposante. Ces services sont donc identiques.


De même, les services de conseil en matière de systèmes informatiques sont synonymes ou se chevauchent avec les services de conseil en technologies de l'information de l’opposante. Ces services sont donc identiques.


Enfin, les services contestés d’analyse de systèmes informatiques; contrôle de la qualité de systèmes informatiques sont similaires auxdits services de conseil en technologies de l'information de l’opposante dès lors qu’ils s’adressent au même public et sont généralement fournis par les mêmes entreprises, par le biais des mêmes canaux de distribution.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les services jugés identiques et similaires s’adressent principalement aux professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques de sorte que le niveau d’attention sera plutôt élevé.



  1. Les signes


ONE2TEAM


Shape2



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Bien que les caractères de la marque antérieure ne soient pas séparés par des espaces, il ne fait aucun doute, au vu de sa structure, que celle-ci sera décomposée en deux éléments verbaux « ONE » et « TEAM » et un élément numérique « 2 ». En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Or, l’ensemble des consommateurs reconnaitront le chiffe « 2 » au sein de la marque antérieure, ils seront donc tout naturellement amenés à clairement percevoir également les éléments « ONE » et « TEAM ».


La marque contestée est figurative, composée des termes « One » et « Team » disposés sur deux lignes différentes dans une police de caractères légèrement stylisée disposés dans un cercle, lequel est lui-même disposé sur un cadre foncé. Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, le cercle et le fond carré sur lequel les éléments verbaux de la marque antérieure sont disposés sont des formes géométriques simples que le consommateur est habitué à voir dans les marques sans y attribuer un pouvoir distinctif quelconque (voir dans ce sens 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Ils ne peuvent donc être considérés comme « très importants ». Par ailleurs, si la police de caractère est légèrement stylisée, elle joue essentiellement un rôle décoratif et, partant, elle n’est pas particulièrement mais au contraire, faiblement distinctive.


L'élément « ONE » inclus dans les deux signes est un mot de vocabulaire anglais tout à fait basique qui sera donc compris par le public professionnel dans tous les États membres de l'Union européenne comme correspondant à la version littérale du chiffre « 1 ». En tant que chiffre, il désigne généralement la quantité d’objets / de personnes formant partie d’un ensemble / un groupe. Dans le cas présent, il pourrait néanmoins être perçu comme faisant allusion à la qualité des services, car il porte une connotation élogieuse; une référence à la première place, la/le meilleur(e) (voir dans ce sens, par exemple, 12/05/2016, T-32/15, Mark1, EU:T:2016:287, § 40 et, par analogie, 24/02/2016, R 2452/2014-4, FIRST, § 10; 21/07/2014, R 521/2014-4, FIRSTS, § 10; 20/03/2013, R 2146/2012-2, First jeweller of Place Vendôme, § 20).


De même, il y a lieu de présumer que le public professionnel comprendra également l’élément « TEAM » (soit « équipe » en français) comme faisant référence à un groupe de personnes organisées pour travailler ensemble (voir dans ce sens, l’arrêt du 22/06/2010, T-490/08, CARBON CAPITAL MARKETS, EU:T:2010:250, § 59 et la définition extraite le 08/01/2020 du dictionnaire de langue anglaise Cambridge en ligne à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/team).


Dès lors que tous les services en question en l’espèce sont habituellement le résultat d’un travail d’équipe(s) et qu’ils s’adressent aussi généralement à une/des équipes de professionnels, le terme « TEAM » n’a qu’un faible caractère distinctif.


Par ailleurs, il est exact, comme l’avance l’opposante, que le chiffre « 2 » est phonétiquement identique ou si proche de la préposition anglaise « to » qu’il est couramment utilisé dans le langage publicitaire comme équivalant à cette préposition (28/09/2016, T-129/15 et T-130/15, WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY, EU:T:2016:575, § 25; 15/05/2018, T-676/16, mycard2go, EU:T:2018:266, § 31 et 34). C’est donc à bon droit que l’opposante avance que la marque antérieure dans son ensemble pourrait être perçue comme évoquant l’idée d’évolution d’une seule personne à toute une équipe. Nonobstant ce qui précède, il est également possible que certains consommateurs le perçoivent simplement comme une référence au nombre d’équipes de professionnels qui fournissent les services en question / auxquels les services en question s’adressent. Dans tous les cas, cet élément est faiblement distinctif et, partant, aucune des marques en question n’a d’élément verbal pouvant être considéré comme étant plus distinctif qu’un autre.


La marque contestée n'a pas d'élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant ou accrocheur que les autres. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que lorsque les signes sont constitués à la fois de composants verbaux et figuratifs, en principe, le composant verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que le composant figuratif. En effet, le public n'a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ceci est d’autant plus probable en l’espèce étant donné que ces éléments ne sont pas, ou ne sont que faiblement distinctifs.


Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux « ONE » et « TEAM ». Bien que ces éléments communs n’aient qu’un faible degré de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus, les signes dans leur ensemble ne diffèrent que par le chiffre « 2 » au milieu de la marque antérieure et par les aspects graphiques du signe contesté, y compris ses éléments figuratifs, ses couleurs et les caractères dans lesquels ses éléments verbaux sont représentés, qui ont tout au plus un faible caractère distinctif.


Dès lors que les différences mentionnées ci-avant sont loin d’être frappantes, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.


Contrairement aux signes confrontés dans l’opposition B 2 909 524 ayant donné lieu à la décision du 26/07/2018, citée par la demanderesse, les éléments communs des signes en conflit ici, « One » et « Team » sont placés dans le même ordre dans chacun des signes, ce qui leur confère une plus grande proximité visuelle.



Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans la sonorité des éléments communs « ONE » et « TEAM » alors qu’elle diffère dans le son produit par le chiffre « 2 » au milieu de la marque antérieure.


Dans la même ligne de raisonnement que celle développée s’agissant de la similitude entre les signes sur le plan visuel, il y a lieu de conclure que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique car la différence phonétique introduite par le chiffre « 2 » est loin d’être frappante eu égard à sa position au milieu de la marque antérieure.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront perçus par une partie du public comme faisant référence aux concepts d’une équipe de professionnels de premier niveau / une équipe composée des meilleurs professionnels véhiculés par les termes communs « ONE » et « TEAM », et pour cette partie du public, ils ne différent que dans le concept additionnel véhiculé par le chiffre « 2 » de la marque antérieure, lequel n’altère absolument pas le sens des concepts que les signes ont en commun. Les signes sont donc très similaires sur le plan conceptuel dans cette hypothèse. Pour la partie du public qui percevra la marque antérieure comme évoquant l’idée d’évolution d’une seule personne à toute une équipe, les signes ne sont similaires qu’à un degré moyen, car le concept d’évolution d’une seule personne (« ONE ») à (« 2 ») toute une équipe (« TEAM ») véhiculé par la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans la marque contestée.



Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause en l’espèce, à savoir publicité en ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services de planification en matière de gestion des affaires commerciales et de projets en classe 35, et les services de conception, de développement, de maintenance et de mises à jour de logiciels et d'applications; services de conseillers en matière de logiciels et d'applications; services de recherche et de développements de nouveaux produits pour les tiers; services de conseil en technologies de l'information en classe 42.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


En l’espèce la division d’opposition considère qu’un risque de confusion ne peut être exclu en l’espèce malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure.


En effet, la Cour a rappelé à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29/09/1998, Canon, C39/97, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).


Étant donné que la marque contestée contient tous les éléments de la marque antérieure, à l'exception du chiffre « 2 » séparant les mots « ONE » et « TEAM », (lequel - eu égard à sa position - n’a pas un impact significatif) représentés dans une police de caractères légèrement stylisée et disposés sur des éléments figuratifs couramment utilisés dans le commerce sans que les consommateurs y voient une indication de l’origine commerciale des produits et services en question, la division d’opposition considère que les signes sont suffisamment similaires pour risquer d’être confondus dans le contexte de services identiques et similaires.


En particulier, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une variante ou une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de services qu'elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


Par conséquent, un risque de confusion ne peut être exclu en l'espèce, malgré le niveau d’attention plus élevé que le public pertinent manifestera.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 286 968 « ONE2TEAM » de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous services contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Zuzanna STOJKOWICZ

Marine DARTEYRE

Birgit FILTENBORG



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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