DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(Article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 30/08/2018


CABINET BEAU DE LOMENIE

158, rue de L'Université

75340 Paris Cedex 07

FRANCE


Demande Nº:

017865323

Vos références:

FGL/CDE/CAS24

Marque:

Peaux Sensibles

Type de marque:

Marque figurative

Demanderesse:

NOVAMEX

LE MOULIN SAINT PIERRE - LES TAILLADES

84300 CAVAILLON

FRANCE



  1. FAITS ET ARGUMENTS


En date du 16/03/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 16/05/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

  1. Le signe ‘ ’, appliqué aux produits demandés n´est pas descriptif mais est au contraire parfaitement distinctif. D´ailleurs cette marque a été enregistrée en France par l´Institut national de la propriété industrielle pour des produits identiques. L´Office devrait tenir compte de ce fait lors de l´examen de la marque et donc l´accepter à l´enregistrement.


  1. Le signe constituant la marque demandée n´est pas l´expression verbale « peaux sensibles » mais la représentation semi-figurative «   » dotée d´un certain degré de stylisation. Cette dernière sera perçue par le consommateur pertinent comme un signe différent du seul ensemble verbal : « peaux sensibles ». En effet, le public pertinent devra faire un effort particulier pour percevoir dans le signe demandé, l’expression « peaux sensibles ». Partant, ce signe ne saurait dès lors faire référence directement et immédiatement à une quelconque qualité ou à la destination des produits.



  1. Le signe est distinctif car il inclut un élément figuratif non négligeable. L´utilisation d´une police d´écriture bleu et de caractères épais ainsi que la présence d´un logo en forme de cœur rose au-dessus du « i » ne sont pas usuels et confèreront au signe un degré suffisant de caractère distinctif pour s´écarter du caractère prétendument descriptif des éléments verbaux qui le composent. Un surcroit de fantaisie n´est pas exigé pour caractériser la distinctivité d´une marque. Par conséquent, la marque exerce bien sa fonction essentielle de garantie d´origine des produits désignés par la demande d´enregistrement.


  1. L´Office a antérieurement accepté à l´enregistrement des marques semi-figuratives telles que les MUE nº 9 015 496 «  », nº 010 914 836 «   » ou nº 011870078 «  » en considérant que leurs éléments figuratifs suffisaient à surmonter toute signification descriptive.


Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.



  1. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE


  1. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE – sur le caractère descriptif


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).



Appréciation du signe demandé au regard des produits revendiqués et du public pertinent


La demanderesse rappelle que le signe constituant la marque demandée n’est pas l´ensemble verbal « peaux sensibles » mais la représentation semi-figurative «   » qui sera perçue comme un signe différent par le consommateur pertinent. Elle ajoute que le signe ne fait nullement référence à une quelconque caractéristique des produits en cause.


L´Office ne partage pas ce point de vue pour un certain nombre de raisons. Tout d´abord, vu que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Le signe demandé «   » est destiné à distinguer les produits suivants en classe 3, à savoir : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour blanchisseries; produits de lavage; lessives à usage ménager; produits lavant à usage domestiques; assouplissants pour textiles; produits de lavage, rinçage et séchages pour la vaisselle et les lave-vaisselle; additifs pour la lessive; additifs de lavage pour adoucir l'eau; apprêts de lessive; décapants; détachants; détergents (détersifs) à usage ménager et domestique; compositions nettoyantes pour sanitaires; produits de toilette; produits de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons; gels douche, shampooings, crèmes lavantes; produits pour l'hygiène buccale; dentifrices; cosmétiques; lotions pour les cheveux; décolorants à usage cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage; crèmes visage, crèmes corps; parfums, huiles essentielles; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. Tous ces produits sont des produits de consommation courante destinés au consommateur moyen.


L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le signe étant composé de mots français, le public pertinent sera le public francophone de l´Union européenne qui attribuera au signe la signification suivante: peau réactive, c'est-à-dire peau qui réagit de manière plus excessive à différents éléments extérieurs. En effet, les mots qui le composent sont définis de la façon suivante :


PEAU Organe constituant le revêtement extérieur du corps de l'homme et de beaucoup d'animaux, syn. Epiderme. http://www.larousse.fr/ .


SENSIBLE Qui est très facilement affecté par la moindre action ou agression extérieure, syn. Délicat. http://www.larousse.fr/ .


Au vu des produits demandés, qui sont essentiellement des préparations de toilette non médicamenteuses ainsi que des préparations de nettoyage destinées à être utilisées dans la maison ou dans d'autres environnements, le consommateur visé, en dépit de certains éléments stylisés (tels que la police de caractères bleu et le cœur rose en lieu et place du point sur le « i » du mot sensible), percevra le signe «   » comme un signe indiquant la destination et la qualité des produits demandés, à savoir qu´ils sont destinés/recommandés pour les peaux sensibles, délicates, atopiques, c´est à dire développant des manifestations d´hypersensibilité immédiate à un composant chimique ou à une agression extérieure (eau, froid, chaleur) et qu´ils présentent une qualité souhaitable entre autres pour les acheteurs parents d´enfants en bas âge ou pour les personnes soucieuses de l´environnement étant donné que ces produits généralement écologiques ne contiennent pas d´allergènes ni de produits chimiques.


Par conséquent, il ne peut être raisonnablement soutenu que le public de référence n’établira pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits de la demande en classe 3.



  1. Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE - sur le caractère distinctif


Dès l’instant qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.


De plus, en ce qui concerne les produits tels que les « produits de lavage, rinçage et séchage pour les lave-vaisselles; produits pour l'hygiène buccale; dentifrices » même s´il est vrai que ces produits ne sont pas appliqués directement sur la peau, il n´en demeure pas moins que le consommateur moyen confronté à la mention « peaux sensibles » apposée sur ces produits pensera qu’il s´agit de produits à base d´ingrédients naturels, exempts d´irritants, de tensio-actifs ou de conservateurs. En effet, la mention « peaux sensibles » est banale et promotionnelle dans le secteur tant de la cosmétique que des produits à usage domestique.


Cependant, la demanderesse s´étend sur le caractère prétendument inhabituel et original des éléments figuratifs constituant la marque «   », à savoir la police de caractères bleue, le cœur rose à la place du point sur le « i ».


Cela étant, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et l´ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive, ce qui est le cas en l’espèce. Cela est également valable pour les polices de caractères manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes qui sont normalement dépourvues de caractère distinctif.

En d’autres termes, pour accroître le caractère distinctif d´un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils fassent un effort intellectuel soutenu pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.


En l´espèce, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les éléments graphiques du signe demandé sont suffisamment distinctifs pour que le signe fonctionne comme une indication de l’origine commerciale des produits.


Comme mentionné dans l´objection initiale, même si la marque demandée «  » contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, (à savoir une police de caractère manuscrite bleue, la première lettre de chaque mot étant une majuscule et le cœur rose sur le « i » substituant le point sur la voyelle « i »), tous ces éléments sont d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée. En effet, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, il n’est pas sûr que le consommateur pertinent y voie un effet de « ballons » dû aux lettres ou au cœur de couleur rose.


En ce qui concerne l´élément graphique représentant un cœur, ce dernier est un symbole d’amour et de santé communément utilisé sur le marché pour indiquer qu´un produit est bon pour la santé, recommandé ou particulièrement utilisé par un certain nombre de consommateurs. Il peut aussi avoir une connotation enfantine renforcée par la couleur rose quand il remplace le point sur le « i » et donc peut impliquer que les produits sont essentiellement destinés aux enfants.


«Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE]» (12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).


Force est de constater que ce n´est pas le cas de la marque en question. En effet, pris dans son ensemble et même en prenant en compte les éléments figuratifs le constituant, le signe demandé ne peut remplir sa fonction essentielle d´indicateur d´origine car le public ne sera pas capable de distinguer l´entreprise commerciale à l´origine des produits demandés sauf s´il y est habitué depuis un certain nombre d´années. Or la demanderesse n’a pas revendiqué le caractère distinctif accru de sa marque par l´usage qui en a été fait.




  1. Autres arguments soulevés par la demanderesse


  1. La demanderesse allègue que le signe est déjà enregistré par l´Office français

Il faut noter que selon la jurisprudence, ‘le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.’ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).



  1. La demanderesse allègue que des marques similaires ont déjà été enregistrées par l’Office


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe

en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).


Il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps, il est donc inévitable que des marques « douteuses » actuellement aient pu trouver leur place dans le registre à un moment donné. Cependant, l´Office vous informe qu´il existe des procédures pour les en faire sortir.


En l´espèce, la demanderesse cite deux marques qui ont été acceptées par l´Office telles que les MUE nº 9 015 496 «  », nº 010 914 836 «   » ou nº 011870078 «  ». Cependant, l´Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande. Dès lors, ces exemples ne sauraient être pertinents car il s’agit de marques différentes. En outre, dans les cas précités, les combinaisons de mots sont plus vagues, contiennent un élément figuratif distinctif ou sont simplement évocatrices. Par conséquent, cet argument ne peut être accepté. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.


Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T‑289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).



III. CONCLUSION


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 865 323 est rejetée pour tous les produits revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Sonia MEHANNEK


Annexes: L110 du 16/03/2018 (3 pages)


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