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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/08/2018
Matthis Tardieu
FIDAL Société d'Avocats 9 Avenue de Parmentier
F-31200 Toulouse
FRANCIA
Demande Nº: |
017875500 |
Vos références: |
PISCINES_IBIZA |
Marque verbale: |
PISCINES IBIZA
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
GROUPE IBIZA KM 3 Route de Narbonne F-66380 PIA FRANCIA |
En date du 25/04/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
Le titulaire n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti.
L'Office soutient que, pris dans son ensemble, l’expression « PISCINES IBIZA » sera simplement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations relatives à l’espèce, au lieu de production, à la provenance géographique et à la destination des produits et services en cause.
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17875500 PISCINES IBIZA est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN