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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/07/2018
CALOR
112 chemin du Moulin Carron
69130 ECULLY
FRANCIA
Demande Nº: |
017884007 |
Vos références: |
DUALFORCE |
Marque: |
DUAL FORCE
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
CALOR 112 chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY FRANCIA |
En date du 19/04/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
En effet:
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante:
double force/puissance
Dans le cas présent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme une information au sujet de la puissance d´aspiration des produits en cause, qui est double, à savoir un mode de puissance correspondant aux surfaces lisses et un autre correspondant aux moquettes. Dès lors, le signe ne fait que décrire une caractéristique hautement souhaitable des produits en cause.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 017884007 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Marc SCHULLER