DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 20/07/2018


CABINET LAVOIX

2, place d' Estienne d'Orves

F-75441 Paris cedex 09

FRANCIA


Demande Nº:

017885104

Vos références:

LIH/MEU18P0138

Marque:

NAÎTRE ET GRANDIR


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

2001 avenue McGill College, Bureau 1000

Montréal Quebec H3A1G1

CANADÁ



En date du 04/05/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 04/07/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Les termes NAÎTRE ET GRANDIR sont simplement évocateurs. Il ne ressort pas non plus du libellé de cette demande qu’elle désigne nécessairement des produits ou services relatifs au concept de naître et grandir/naissance et croissance.

  2. La demanderesse est d’avis qu’il conviendrait de reconnaître la distinctivité acquise du signe par son usage conformément à l’Article 7(3). Peuvent être prises en considération, dans le cadre de la preuve du caractère distinctif par l’usage, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque. En ce sens, la demanderesse dit fournir un certain nombre d’éléments attestant que le signe NAÎTRE ET GRANDIR est largement utilisé par son titulaire sur de nombreux moyens de communications notamment en ligne, accessible dans l’UE.

  3. La même marque a été acceptée à l’enregistrement au Canada.



Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).



1/


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel les termes NAÎTRE ET GRANDIR sont simplement évocateurs et selon lequel il n’est pas indiqué dans la spécification que les produits et services revendiqués sont relatifs au concept de naître et grandir/naissance et croissance, l’Office précise que :


  • Le signe en cause est loin d’être seulement évocateur. Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue française.

  • Les produits revendiqués en classe 9 sont des publications électroniques téléchargeables. Il est quand même assez facile par conséquent de déduire que ces publications électroniques ont comme sujet « NAÎTRE ET GRANDIR ». Il en est de même pour les autres produits de la classe 16 et les services des classes 35 et 38. Il s’agit de produits et services assez généraux, la mention « dans le domaine de la santé et du développement des enfants » serait inutile car le consommateur moyen comprendra l’expression et l’associera aux produits et services revendiqués sans hésitation.



2/


La demanderesse fait valoir que l’expression en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.

Il est donc nécessaire d’etablir si dans le cas présent, l’article 7.3 du réglement sur la marque communautaire est applicable.


En ce sens, la demanderesse dit fournir un certain nombre d’éléments attestant que le signe NAÎTRE ET GRANDIR est largement utilisé par son titulaire sur de nombreux moyens de communications notamment en ligne, accessible dans l’UE.


À ce propos, l’Office souligne qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d) du RMUE, du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (voir arrêt du 10/11/2004, T-396/02, 'Storck', point 55).


En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (voir, par analogie, arrêt du 04/05/1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, 'Windsurfing Chiemsee', point 52; et du 10/11/2004, T‑396/02, 'Storck', point 56).


En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement (voir arrêt du 10/11/2004, T‑396/02, 'Storck', point 57).


En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie (voir arrêt du 10/11/2004, T-396/02, 'Storck', point 58, et arrêt du 22/06/2006, C‑25/05 P, 'Storck', point 75).


En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 18/06/2002, C-299/99, 'Philips', point 63 ; et arrêt du 10/11/2004, T-396/02, 'Storck', point 59).


Comme il a été souligné dans la notification de l’Office du 04/05/2018, l’expression « NAÎTRE ET GRANDIR » est constituée par des mots de la langue française qui décrivent le sujet des produits et services revendiqués. Il faut aussi tenir compte du fait que lesdits produits et services ciblent le consommateur moyen. Par conséquent dans le cas présent, il est nécessaire d’etablir si une fraction significative des consommateurs moyens de langue française de l’Union Européenne (c’est à dire des consommateurs résidents en France, au Luxembourg et en Belgique), reconnait l’expression « NAÎTRE ET GRANDIR » en tant qu’une marque capable de distinguer les produits et services de la demanderesse des autres produits et services qui existent sur le marché.


A ce propos, l’Office souligne que le public potentiel des produits et services de la demanderesse est constitué par des millions de consommateurs. Les statistiques fournies démontrent que 54.2 % des visiteurs du site « naitre et grandir » sont des Français : cette statistique démontre en effet la popularité du site Internet pour la clientèle française, certes, mais qu’en est-il de la clientèle Belge et Luxembourgeoise? Les données fournies ne semblent pas témoigner d’un usage massif ou très étendu pour ces deux pays également francophones.

De plus, la demanderesse n’a pas fourni de preuves concernant les investissements effectués pour promouvoir ses produits et services sous la marque en question, ni fourni d’informations quant à la part de marché exacte détenue par la marque pour la France, le Benelux et le Luxembourg.



L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre “preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles ) et “preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché.  Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer.  (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44). 


La demanderesse n’a fourni aucun élément qui puisse être considéré comme “preuve directe”. 



3/


Concernant l’enregistrement national au Canada de la même marque, l’Office souligne que selon la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).



Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17885104 NAÎTRE ET GRANDIR est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



Magali VOISIN

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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