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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 062 540
Etsuko Nakazawa Szajner et Louis Szajner, 21, rue Paul Déroulède, 94100 Saint Maur des Fosses, France (opposantes), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Yangjiang Zhishun Electronic Commerce Co., Ltd., No. 27, Juzi North Road, Jiangcheng District, Yangjiang, Guangdong, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 06/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 062 540 est accueillie, pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 886 123 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
Les
opposantes ont formé une opposition à l’encontre de tous les
produits visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 17 886 123 « Laguiole by Hailingshan ».
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement international n° 1 225 238
désignant l’Union européenne
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants, à savoir .. batteries électriques, .. appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, .. clés USB, .. appareils de téléphonie, accessoires de téléphonie, à savoir batteries électriques pour téléphones, téléphones, téléphones portables, nécessaires mains-libres pour téléphone, .. câbles électriques, .. tablettes numériques, permettant aux clients de voir et d'acheter commodément ces produits.
Étant donné que l’enregistrement de la marque contestée a été refusé par décision d’opposition du 11/07/2019 dans l’affaire B 3 062 541, et que cette décision est devenue définitive, les produits contestés restants sont les suivants:
Classe 9: Piles électriques; Enceintes de haut-parleurs; Câbles électriques; Magnétoscopes; Étuis pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Chargeurs de batteries; Montres intelligentes; Capteurs d'activité à porter sur soi; Coupleurs acoustiques; Casques d'écoute; Fils électriques; Clés USB; Mégaphones.
À titre préliminaire, il y a lieu de relever, d’une part, que les services sur lesquels l’opposition est fondée incluent notamment des services de vente au détail et, d’autre part, que les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents. À cet égard, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération.
En particulier, selon la jurisprudence de la Cour, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friend (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et le mode d'utilisation de ces biens et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu'ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés au même endroit que ceux où les marchandises sont mises en vente. De plus, ils s'adressent au même public.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que les câbles électriques; fils électriques contestés sont similaires aux services des opposantes: services de vente au détail […] des produits suivants, à savoir […] câbles électriques et les clés USB contestées sont similaires aux services des opposants services de vente au détail […] des produits suivants, à savoir […] clés USB. Dès lors que les services des opposantes mentionnés ci-avant portent sur les mêmes produits que ces produits contestés, ces produits et ces services coïncident au moins en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
S’agissant des montres intelligentes; capteurs d'activité à porter sur soi contestés, il y a lieu d’observer que dès lors que ces produits sont capables d'exécuter de nombreuses fonctions d'un smartphone ou d'une tablette, ils ont certains points communs avec ceux-ci. Ils sont souvent proposés à la vente par les mêmes sociétés qui produisent des appareils synchronisés et sont donc également complémentaires les uns des autres. De plus, ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Ils ont également les mêmes méthodes d'utilisation. Par conséquent, les montres intelligentes; capteurs d'activité à porter sur soi sont très similaires aux appareils de téléphonie sur lesquels portent notamment les services des opposantes. Il résulte de ce qui précède que ces produits sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail […] des produits suivants, à savoir … appareils de téléphonie, tablettes numériques des opposants étant donné qu’ils coïncident au moins en termes de public pertinent et de de canaux de distribution.
Selon un raisonnement similaire, il y a lieu de considérer que les piles électriques; chargeurs de batteries contestés sont similaires au moins à un faible degré aux services des opposants services de vente au détail […] des produits suivants, à savoir […] batteries électriques. En effet, dès lors qu’il existe une similitude au moins moyenne entre les produits contestés susmentionnés et les batteries électriques objet des services au vente au détail des opposants, il y a lieu de considérer que ces produits contestés et ces services des opposantes coïncident en termes de consommateur pertinent et de circuits de distribution.
De même, les étuis pour téléphones portables; housses pour téléphones portables contestés sont similaires à un faible degré aux services des opposantes services de vente au détail […] des produits suivants, à savoir […] appareils de téléphonie, accessoires de téléphonie, à savoir téléphones, téléphones portables, nécessaires mains-libres pour téléphone dès lors qu’ils coïncident en termes de consommateur pertinent et de circuits de distribution.
Les enceintes de haut-parleurs; magnétoscopes; coupleurs acoustiques; casques d'écoute; mégaphones contestés correspondent - comme les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, sur lesquels portent notamment les services de vente au détail des opposantes - à divers types de dispositifs de la technologie de l’information, des appareils audio, audiovisuels, multimédias et photographiques. Malgré les différences que certains d’entre eux peuvent présenter quant à leur nature ou leur fonction particulière, il y a lieu de considérer que ces produits contestés coïncident au moins en terme de public pertinent et de circuits de distribution avec les services des opposants services de vente au détail […] des produits suivants, à savoir … appareils et instruments l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images. Ils sont donc au moins similaires à un faible degré.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services pertinents s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
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Laguiole by Hailingshan
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative constituée du terme « LAGUIOLE » au-dessus duquel une abeille est représentée dans un hexagone.
La marque contestée est une marque verbale composée du terme « Laguiole » d’une part et des éléments « by Hailingshan » d’autre part.
L’élément verbal « LAGUIOLE », commun aux signes confrontés désigne d’une part, une commune française de l’Aveyron, et d’autre part, soit un « fromage … fabriqué dans l’Aubrac », soit un « couteau de poche, fabriqué à Laguiole, à manche légèrement recourbé et à lame allongée » (définitions extraites du Dictionnaire français Larousse en ligne le 10/02/2020 à l’adresse suivante: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais). Il ressort de la jurisprudence que, dans la perception du public français, le terme « LAGUIOLE » est devenu un terme générique pour désigner un certain type de couteau tel que décrit ci-avant. Il s’ensuit que ce terme est descriptif et non distinctif pour désigner des « couteaux » dans la perception du public français (01/06/2011, R 181/2007-1, LAGUIOLE, § 118; 21/10/2014, T-453/11, LAGUIOLE, EU:T:2014:901, § 116-127; 05/04/2017, C‑598/14 P, LAGUIOLE, EU:C:2017:265, rejeté). Les produits et services en question n’ayant aucun lien avec les couteaux, le terme doit être considéré comme distinctif même pour la partie du public pour lequel il évoquera un/des concepts, à savoir le public français.
L’expression « by Hailingshan », laquelle pourrait être traduite en français comme « par Hailingshan », sera perçue par la partie substantielle du public de l’Union européenne comme indiquant le producteur des produits en question et elle joue donc un rôle secondaire par rapport au terme « Laguiole » qui sera sans doute perçu comme désignant les produits eux-mêmes ou cette gamme particulière de produits (voir dans ce sens 30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by CAMPER, EU:T:2006:370, § 63-70).
Au contraire, de la police de caractères dans laquelle le mot « Laguiole » est écrit, laquelle est tout à fait standard est donc non-distinctive, l’élément figuratif consistant dans la représentation d’une abeille dans un hexagone de la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits et services en question ici et elle est plutôt élaborée. Il s’agit donc d’un élément distinctif. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Il s’ensuit que même si les marques en question n’ont pas d’élément pouvant être considéré comme étant plus distinctif que d’autres, le public pertinent prêtera plus d’attention à l’élément « Laguiole » qu’aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du terme « LAGUIOLE » qui constitue la marque antérieure dans son ensemble et le premier des éléments de la marque contestée. Ils diffèrent par la présence des éléments additionnels « by Hailingshan » de la marque contestée et l’élément figuratif de la marque antérieure.
Dès lors que le seul élément verbal de la marque antérieure est totalement inclus au début de la marque contestée en tant qu’élément distinctif autonome, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de l’élément commun « LAGUIOLE ».
S’agissant des éléments verbaux additionnels « by Hailingshan » de la marque contestée, même à supposer que les termes « by Hailingshan » de la marque contestée soient prononcés par les consommateurs pertinents, la similitude phonétique créée par la prononciation du terme commun « Laguiole » rend ces marques similaires à un degré élevé sur le plan phonétique (voir, dans ce sens, 30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by CAMPER, EU:T:2006:370, § 74-76).
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes. À titre préliminaire, il y a lieu de relever que bien que l’expression « by Hailingshan » soit probablement associée avec le producteur des produits en question, elle ne véhicule aucun concept clair de sorte qu’elle n’a pas d’influence sur la comparaison conceptuelle. Pour la partie du public qui ne verra aucun concept dans le terme commun « Laguiole », les signes ne sont pas similaires car dans la perception de cette partie du public, seul l’élément figuratif de la marque antérieure véhicule un concept clair, à savoir celui d’une abeille. En revanche, pour la partie du public qui percevra le terme « Laguiole » comme évoquant la commune du même nom, « un fromage » ou, plus vraisemblablement, un « couteau de poche », les signes sont similaires à un degré élevé car le concept d’une abeille, spécifique à la marque antérieure n’altère en aucune façon ce concept commun auquel il vient simplement s’adjoindre.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposantes n’ont pas fait valoir explicitement que leur marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Par ailleurs, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires et similaires à un faible degré s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement, soit ils seront perçus comme n’étant pas similaires, soit ils seront perçus comme étant similaires à un degré élevé.
La marque antérieure est distinctive à un degré normal et son seul élément verbal est entièrement inclus au début de la marque contestée.
Dès lors que les signes ne diffèrent que par l’absence de l’élément figuratif de la marque antérieure dans la marque contestée et la présence de l’expression « by Hailingshan » au sein de la marque contestée dans laquelle elle joue d’ailleurs un rôle secondaire, la division d’opposition considère que les signes pourraient être confondus même par ces consommateurs pour lesquels les signes sont conceptuellement différents. En effet, dès lors que la différence conceptuelle entre les signes réside dans un élément figuratif qui, a moins d’impact au sein de la marque antérieure, une telle différence n’est pas de nature à neutraliser les autres similitudes (voir dans ce sens 11/11/2009, T-277/08, CITRACAL, § 53; 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 56 to 62).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services des opposantes.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits faiblement similaires. En effet, eu égard à la similitude visuelle moyenne, la forte similitude phonétique, il y a lieu de considérer que le faible degré de similitude entre les produits est compensé par d’autres facteurs et ce même pour la partie du public pour laquelle les signes ne sont pas similaires au plan conceptuel.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposantes aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser aux opposantes sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ |
Marine DARTEYRE |
Birgit FILTENBORG |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.