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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 062 279
Decor Heytens S.A., Avenue Lavoisier 9, 1300 Wavre, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 - 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Handu E-Commerce Group LTD, Room 906, 9th Floor, Building 2, Aosheng Mansion, No.1166 Xinluo Avenue, High-Tech District, 250000 Jinan City, Shandong Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Zhaoffice SPRL, rue de Bedauwe 13, 5030 Gembloux, Belgique (mandataire agréé).
Le 09/07/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 062 279 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 17 893 600
pour la marque figurative
,
à
savoir contre tous les
produits
compris
dans la classe 24. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement français n° 3 632 169 pour la marque
verbale « SELECTION H » et sur
la marque antérieure du Benelux n° 1 030 102 pour la
marque figurative
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
I. RISQUE DE CONFUSION EN RELATION AVEC L’ENREGISTREMENT FRANÇAIS n° 3 632 169
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:
Classe 24: Tissus d'ameublement, chemins de table, courtepointes, housses pour coussins, coutil, couvertures de lit, couvre-lits, dessus de lit (couvres-lits), doublures (étoffes), draps, édredons (couvre-pieds de duvet), embrasses en matières textiles, enveloppes de matelas, étoffes, frise [étoffe], housses d'oreillers, housses pour coussins, housses de chaises, housses de couette, cantonnière (étoffes), linge de lit, linge de table non en papier, literie (linge), tentures murales en matières textiles, nappes (non en papier), taies d'oreillers, plaids, portières (rideaux), revêtements de meubles en matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, serviettes de table (en matières textiles), sets de table non en papier, chemins de table, tapis de table (non en papier), voilages à savoir rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, brise vue batiste (toile).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Étoffe pour meubles; linge de bain à l'exception de l'habillement; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de table en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de bain; linge de maison; linge de lit; nappes non en papier; couvertures de lit.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’étoffe pour meubles contestée est incluse dans la catégorie générale des étoffes de l'opposante. Dès lors, elles sont identiques.
Serviettes de table en matières textiles; linge de lit; nappes non en papier; couvertures de lit sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Le linge de maison contesté couvre, en tant que catégorie plus large, les courtepointes de l'opposante. Étant donné que la division d'opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale du produit contesté, celle-ci est considérée comme identique aux produits de l'opposante.
Le linge de bain à l'exception de l'habillement, serviettes de toilette en matières textiles et les serviettes de bain contestés sont similaires aux draps de l'opposante. Ils ont la même nature, car il s’agit de produits de maison en tissu, et sont produits par les mêmes entreprises. Enfin, ils visent le même public et sont vendus via les mêmes circuits de distribution.
Enfin, les mouchoirs de poche en matières textiles contestés sont similaires aux serviettes de table (en matières textiles) de l'opposante car ils ont, au sens large, la même nature. Par ailleurs, ils ont les mêmes chaines de distribution et sont produits par les mêmes entreprises. Enfin, ils visent le même public.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen (14/07/2016, T‑345/15, KRISTAL / HOME CRISTAL, EU:T:2016:405, § 52).
c) Les signes
SELECTION H
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « SELECTION H » tandis que la marque contestée est la marque figurative « Hfriends », les lettres étant en minuscule, à l’exception de la première lettre, et en caractère gras.
Dans la marque antérieure, le mot « SELECTION », désigne l’ « action de choisir les personnes ou les choses qui conviennent le mieux ; ensemble de personnes ou de choses choisies » (information extraite du dictionnaire Larousse, le 10/06/2019 à l’adresse suivante https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%c3%a9lection/71871?q=selection#71074). Les chambres de recours ont eu l’occasion de confirmer que cet élément ne possède pas de caractère distinctif (28/11/2018, R 1073/2018-5, MyHOME SELECTION (fig.) / CASASELECCIÓN (fig.) § 31 ; 07/12/2016, R 431/2016-2, DANISH SELECTION, § 33; 29/06/2006, R 28/2006-4, SELECTION, § 16). L’opposante a par ailleurs confirmé le caractère purement descriptif de cet élément.
La lettre « H » sera perçue comme la huitième lettre de l’alphabet et est distinctive à un degré moyen car elle n’a pas de relation avec les produits en cause.
En ce qui concerne la marque contestée, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues comme un tout, l’exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en petites parties.
Dans le cas présent, la division d’opposition considère qu’une partie substantielle du public aura tendance à disséquer la marque contestée, parce que le mot « FRIENDS » sera compris par une majeure partie du public français. Ainsi que rappelé par les chambres de recours (28/01/2015, R 542/2014-2, Horse Friends (FIG. MARK) / HORSE (FIG. MARK) et al. § 25), « FRIENDS », qui signifie amis, est un mot anglais de base rendu encore plus populaire par le biais de la télévision (films, séries etc). Compte tenu des produits en cause, cet élément possède un caractère distinctif moyen.
La lettre « H », comme dans le cas de la marque antérieure, ne possède pas de signification spécifique en relation avec les produits concernés pour le public pertinent et est distinctive à un degré moyen.
Dans l’hypothèse où le public en cause percevra la marque contestée comme un tout, l’élément verbal « Hfriends » ne possède pas de signification et a un caractère distinctif normal.
La marque contestée ne possède pas d’élément plus dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la lettre « H » qui constitue la dernière lettre de la marque contestée et la première lettre de la marque antérieure. Les signes diffèrent en raison de l’élément verbal additionnel « SELECTION » dans la marque antérieure et l’élément (ou la séquence de lettres, dans l’hypothèse où la marque ne sera pas disséquée) « friends » dans la marque contestée. Même si « SELECTION » ne possède pas de caractère distinctif pour le public français, il ne saurait être occulté que la marque antérieure est composée de dix lettres, et que ce mot constitue neuf de ces dix lettres. Par conséquent, il possède une place majeure et centrale, à la fois visuellement et phonétiquement.
Enfin, même si celle-ci est légère, les signes diffèrent par la stylisation de la marque contestée.
Ainsi que déjà énoncé, les signes coïncident uniquement par la présence de la lettre « H », qui possède néanmoins un caractère distinctif normal.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que les signes sont visuellement similaires tout au plus, à un faible degré, et ce dans l’hypothèse où la lettre « H » sera perçue comme possédant une position distinctive autonome dans la marque contestée.
Sur le plan phonétique, le raisonnement effectué préalablement s’agissant de la similarité visuelle s’applique presque intégralement, à l’exception des considérations liées à la stylisation de la marque contestée.
Pour éviter des répétitions inutiles, la division d’opposition renvoie à la comparaison visuelle.
La division d’opposition considère que puisque les signes ne coïncident que par le seul son créé par la lettre « H », les signes sont phonétiquement similaires tout au plus, à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour la partie du public qui verra la marque contestée comme un tout, celle-ci est dépourvue de signification, et par conséquent, puisque l’un des signes n’est associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans l’hypothèse où la marque contestée sera disséquée, il convient de rappeler que l’approche adoptée par l’Office consiste à dire que les lettres uniques peuvent avoir une signification conceptuelle indépendante. Le Tribunal a confirmé cette approche (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56; pourvoi 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), en concluant à l’identité conceptuelle lorsque les deux marques peuvent être perçues comme étant la même lettre. Etant donné que « friends » véhicule un concept clair en mesure d’atténuer la similarité provenant de la présence de la lettre « H », il convient de considérer que les signes sont dans cette hypothèse, conceptuellement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les marques en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à tout au plus un faible degré. Conceptuellement les marques sont, pour une partie du public, similaires à un degré moyen et pour la partie restante du public, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Ceci est dû à la présence commune de la lettre « H ». Néanmoins, force est de constater que les signes possèdent respectivement dix et huit lettres, et que la lettre « H » constitue dès lors une part limitée, quand bien même « SELECTION » est non distinctif. Par ailleurs, la lettre commune n’occupe pas la même place dans chaque marque, au début de la marque contestée et à la fin de la marque antérieure. En raison de toutes ces différences, le public pertinent n’attribuera pas une origine commune aux marques.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition en ce qu’elle concerne la marque antérieure française n° 3 632 169.
II. RISQUE DE CONFUSION EN RELATION AVEC L’ENREGISTREMENT DU BENELUX n° 1 030 102
a) Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ainsi qu’évoqué précédemment, s’agissant de la marque contestée, la division d’opposition considère qu’une partie du public verra celle-ci comme un tout, tandis qu’une partie du public la décomposera en identifiant l’élément verbal « FRIENDS ». Ce mot possède une définition pour au moins une partie du public francophone, comme indiquée dans la section I.c). Ce raisonnement s’applique de manière analogue à la partie néerlandophone du public.
Dans l’hypothèse où le public en cause percevra la marque contestée comme un tout, l’élément verbal « Hfriends » ne possède pas de signification et a un caractère distinctif normal.
La marque antérieure consiste en un élément figuratif abstrait possédant deux barres verticales et cinq barres horizontales, une barre verticale et une barre horizontale se rejoignant et formant un « T » inversé qui ne sera pas perçu, et en tout cas pas prononcé. Ces barres sont chacune dans une couleur différente. La combinaison d’éléments figuratifs qui compose la marque possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il n’existe pas d’éléments plus dominants dans les marques en cause.
Sur le plan visuel, les signes sont dissimilaires. En effet, le seul fait que la marque contestée contienne une lettre « H » qui possède deux barres verticales et une barre horizontale ne suffit pas à rendre les marques similaires, parce que le public pertinent ne verra pas la lettre « H » comme un élément figuratif abstrait, et que parallèlement, la marque antérieure ne sera perçue comme une lettre « H ».
Par conséquent, que le public en cause dissèque ou non la marque contestée n’a pas d’influence déterminante, dans la mesure où la division d’opposition possède la conviction que la marque antérieure sera perçue comme purement figurative et non comme une lettre « H ».
Sur le plan phonétique, il faut noter que les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Étant donné que l’un des deux signes est purement figuratif, en l’espèce la marque antérieure, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, indépendamment que le public du territoire pertinent perçoive « Hfriends » comme ayant une signification, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification sur ce territoire. Pour la partie du public qui verra la marque contestée comme un tout, celle-ci est aussi dépourvue de signification, et par conséquent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui va disséquer la marque contestée, l’un des signes seulement n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ne coïncident avec aucun élément, ils ne sont pas similaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, et l’opposition doit être rejetée en ce qu’elle concerne la marque antérieure du Benelux n° 1 030 102.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ |
Birgit FILTENBORG |
Christophe DU JARDIN |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.