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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 056 577


Herzog-Mineralbrunnen Willi Schäfer KG, Riemker Straße 75-87, 44809, Bochum, Allemagne (opposante), représentée par Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff, Bergstr. 159, 44791, Bochum, Allemagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Marc Bournazeau, 18 Rue Oliva, Perpignan, France (demandeur), représenté par Mario Becerra, 80 Rue James Watt, 66100 Perpignan, France (mandataire agréé).


Le 22/01/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 056 577 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:


Classe 32: Bière et produits de brasserie; Préparations pour faire des boissons.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 895 115 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 895 115 pour la marque ‘LAGOM’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand n° 39 732 101 de la marque ‘LAGO’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.




  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 32: Eaux minérales naturelles, eaux de table, limonades, jus de fruits [boissons], boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.


Les produits contestés sont les suivants, faisant suite au refus partiel de la demande contestée dans le cadre d’une autre procédure d’opposition:


Classe 32: Bière et produits de brasserie; Préparations pour faire des boissons.


Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidre.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 32


Les boissons sans alcool de l’opposante couvrent la bière sans alcool. Par conséquent, les boissons sans alcool et la bière contestée, ainsi que les produits de brasserie contestés dans la mesure où ils incluent la bière, coïncident quant à leurs producteurs et leurs circuits de distribution ainsi que le public destinataire. De plus, ces produits ont la même finalité et sont en situation de concurrence. Par conséquent, il s’agit de produits très similaires.


Les préparations pour faire des boissons contestées sont, par exemple, des sirops concentrés auxquels on ajoute de l’eau pour obtenir une boisson. Ces produits sont similaires aux boissons sans alcool de l’opposante car ils ont les mêmes producteurs, circuits de distribution et s’adressent au même public.



Produits contestés dans la classe 33


Les boissons alcoolisées à l’exception des bières ; cidres contestés et les eaux, jus de fruits, boissons aux fruits, limonades et autres boissons non alcoolisées de l’opposante, bien que pouvant avoir des ingrédients en commun, notamment en ce qui concerne les alcools à base de fruits et les jus de fruits, se caractérisent avant tout par la présence ou l’absence d’alcool ce qui les rend différents du point de vue de leur nature. Ces produits ne se trouvent pas sur les mêmes points de vente ou pour le moins dans les mêmes rayons de magasins, et n’ont habituellement pas les mêmes producteurs. Leurs finalités sont distinctes car ces deux types de boissons ne sont pas consommées dans le même état d’esprit. Il résulte de ce qui précède que les boissons alcoolisées à l’exception des bières; cidres sont différents des produits opposants de la classe 32.


L’opposante avance, à l’appui d’une similitude entre les produits susmentionnés, que les boissons alcoolisées peuvent être mélangées avec des boissons non-alcoolisées. Dans l’affaire du 04/02/018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLHEIT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 80-84, le Tribunal a conclu qu’«une multitude de boissons alcooliques et non alcooliques sont, en règle générale, mélangées, consommées ou, même, commercialisées ensemble, soit dans les mêmes établissements soit en tant que boissons alcooliques pré-mélangées. Selon le Tribunal, considérer que ces produits devraient, de ce seul fait, être qualifiés de similaires, alors qu’ils ne sont destinés à être consommés ni dans les mêmes circonstances, ni dans le même état d’esprit, ni, le cas échéant, par les mêmes catégories de consommateurs, aurait pour résultat qu’un nombre important de produits susceptibles d’être qualifiés de «boissons» relève d’une seule et unique catégorie aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Dans le même arrêt, le Tribunal rappelle qu’il a déjà été jugé que le consommateur moyen allemand est habitué et attentif à la séparation entre boissons alcooliques et non alcooliques, laquelle est nécessaire car certains consommateurs ne souhaitent pas, voire ne peuvent pas consommer d’alcool (05/02/2005, LINDENHOF, T‑296/02, EU:T:2005:49, § 54, et 18/06/2008, MEZZOPANE, T‑175/06, EU:T:2008:212, § 80). Le Tribunal poursuit qu’il ne saurait être considéré qu’une boisson alcoolique et une boisson non-alcoolique, par exemple une boisson énergisante, sont similaires du seul fait qu’elles sont susceptibles d’être mélangées, consommées ou commercialisées ensemble, étant donné que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits diffèrent, eu égard à la présence ou à l’absence d’alcool dans leur composition. Les entreprises qui commercialisent des boissons alcooliques pré-mélangées avec un ingrédient non alcoolique ne vendent pas cet ingrédient séparément et sous la même marque que la boisson alcoolique pré-mélangée en question ou sous une marque similaire et conclut que les boissons non alcoolisées de la classe 32 sont considérées comme différentes des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de la classe 33.


Les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées sont des ingrédients, por exemple des extraits de fruits alcoolisés, et non des boissons prêtes à consommer. Compte tenu des différences entre le secteur des boissons alcooliques et celui des boissons non-alcooliques, il n’est pas probable que les producteurs de boissons non-alcooliques, y compris de jus de fruits, produisent des extraits de fruits destinés à la fabrication de boissons alcooliques. Les produits en cause n’ont pas les mêmes circuits de distribution et leurs natures, leurs producteurs ainsi que leurs finalités diffèrent et il ne s’agit pas de produits en situation de concurrence ou complémentaire. Par conséquent, les préparations pour faire des boissons alcoolisées ne sont pas similaires aux produits opposants.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.


Le niveau d’attention est considéré comme moyen.




  1. Les signes



LAGO


LAGOM



Marque antérieure


Marque contestée




Le territoire pertinent est l’Allemagne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les termes « LAGO » et « LAGOM » qui constituent les signes n’évoquent aucune signification et sont ainsi distinctifs à un degré normal.


Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure « LAGO » est intégralement incluse au début de la marque contestée, la différence ne portant que sur la dernière lettre de cette dernière (et sa sonorité), « M ».


Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Or, la marque antérieure constitue les quatre lettres initiales du signe contesté.


Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.


Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et ne se différencient pas sur le plan conceptuel. La marque antérieure dispose d’un champ de protection normal en raison de son caractère distinctif normal. Les produits sont en partie similaires, et en partie dissimilaires et le degré d’attention du public est normal pour les produits pertinents.


Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


La différence à la fin du signe contesté, limitée à une seule lettre, n’est pas suffisante pour permettre à l’ensemble du public de distinguer les marques. Il existe un risque que l’une soit confondue avec l’autre par une partie significative du public pertinent.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement allemand de la marque de l’opposante.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure. Étant donné que la similitude des produits est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits jugés différents ne peut être accueillie.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.



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La division d’opposition


Begoña URIARTE VALIENTE


Catherine MEDINA

Benoit VLEMINCQ




Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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