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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 058 790
Lejos Oy, Keilaranta 10 E, 02150 Espoo, Finlande (opposante), représentée par Sivenius, Suvanto & Co Ltd, Mannerheimintie 15 A, 00260 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
c o n t r e
Marc Bournazeau, 18 Rue Oliva, Perpignan, France (demandeur), représenté par Mario Becerra, 80 Rue James Watt, 66100 Perpignan, France (mandataire agréé).
Le 31/07/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 058 790 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30: Grains transformés, préparations pour boulangerie; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles.
Classe 31: Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture.
Classe 32: Boissons sans alcool.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 895 115 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 895 115
pour la marque verbale « LAGOM », compris dans les
classes 30, 31, 32 et 33.
L’opposition est
fondée sur les marques de l’Union européenne n° 17 776 063
pour la marque verbale « Lagom » et n° 16 074 551
pour la marque figurative
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement n° 17 776 063 de l’opposante (marque verbale).
a) Les produits
Remarque préliminaire
Le demandeur formule notamment les requêtes suivantes sur la dernière page de ses observations :
- que l’Office constate le fait que les marques antérieures ne sont pas enregistrées pour des produits dans la classe 33, rejette l’opposition contre cette classe et enregistre la marque contestée pour ces produits;
- que l’Office constate le conflit entre les signes pour les classes 30, 31 et 32 et procède au retrait de la marque pour les produits dans ces classes;
- que l’Office décide une répartition des frais à moitié liée à un conflit partiel.
Même si le demandeur utilise le terme de « retrait » pour les classes 30, 31 et 32, il est clair qu’il subordonne un tel retrait (qui serait en fait un retrait partiel ou une limitation) à la constatation d’un conflit à ce niveau et qu’il se réfère plutôt à un refus/rejet (partiel) de la marque suite à la constatation d’un conflit.
En tout état de cause, la demande de retrait partiel/limitation si elle est interprétée comme telle est subordonnée à la constatation d’un conflit. Or, les retraits/limitations doivent être explicites et inconditionnels. Par conséquent, le retrait ou la limitation, si tant est qu’il s’agisse effectivement d’une telle demande, n’est pas recevable. La demande est en fait irrecevable à double titre car selon l’article 8, paragraphes 8 et 10, du RDMUE, les limitations et retraits doivent être formulés sur un document séparé ce qui n’est pas le cas de la demande du cas d’espèce.
Par conséquent, l’opposition sera examinée en ce qu’elle se dirige contre toutes les classes visées par la demande contestée ainsi qu’indiqué dans l’acte d’opposition.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Fruits secs; Fruits à coque séchés; Baies conservées; Fruits à coque conservés; Conserves de fruits au vinaigre; Fruits congelés; Fruits préparés; Fruits confits; Fruits à coque transformés; Fruits à coque grillés; Fruits à coque salés; Fruits à coque aromatisés; Mélanges de fruits et de noix à coque; En-cas à base de fruits; En-cas à base de fruits confits; En-cas à base de fruits secs; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; En-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; Purée d'ail; Ail conservé; Concentré de tomates; Concentré de tomate [purée]; Jus de tomates pour la cuisine; Légumes conservés; Morceaux de poulet; Poulet cuit; Morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; Plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; Légumes transformés; Conserves de légumes; Légumes séchés; Légumes en saumure; Légumes pré-coupés; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Haricots; Haricots secs; Fèves conservées; Confitures; Marmelades; Beurre d'amandes; Beurre d'arachides; Beurre de noix de cajou; Beurre de cacao à usage alimentaire.
Classe 30 : Fruits à coque enrobés [confiserie]; Fruits à coque enrobés de chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Fruits enrobés de chocolat; Barres à base de muesli; En-cas à base de céréales; En-cas faits à partir de muesli; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Sauce tomate; Pain croustillant dit Knäckebrot; En-cas à base de pain croustillant; Confiseries (non médicinales) à la réglisse, à base de chlorure d'ammonium; Pâtes à tartiner au chocolat.
Classe 31 : Baies fraîches; Fruits frais; Fruits à coque frais; Haricots bruts; Fèves fraîches.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles.
Classe 31: Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture; Aliments et fourrages pour animaux.
Classe 32: Bière et produits de brasserie; Boissons sans alcool; Préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidre.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 30
Dans la classe 29, la marque opposante est enregistrée pour des fruits à coques, des baies, des fruits secs, des fruits transformés (y inclus conservés, congelés, préparés, grillés, salés, aromatisés, confits ou cristallisés) ainsi que pour des mélanges et des en-cas contenant des fruits (en général), des fruits à coques, ou les deux, et pour des barres alimentaires/en-cas à base de graines et fruits à coque. Les produits opposants incluent également l’ail (conservé et sous forme de purée), le concentré et le jus de tomates, les fruits et légumes transformés y compris les champignons, les haricots/haricots, les fèves. Finalement, les autres produits listés sont les confitures et marmelades et différents types de beurres (d’amandes, d’arachides, de noix de cajou, de cacao).
Les produits opposants de la classe 30 sont des confiseries à base de fruits (y compris des fruits à coques), des barres à base de muesli et en-cas à base de céréales ou de céréales et de fruits. La marque antérieure est également enregistrée pour la sauce tomate, le pain croustillant (knäckebrot), les en-cas à base de pain croustillant et la pâte à tartiner au chocolat.
Dans la classe 31, les produits opposants sont des légumes et fruits frais y compris des baies et des fruits à coques frais.
Les condiments contestés couvrent en tant que catégorie plus large la purée d’ail, l’ail conservé de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les assaisonnements; sels contestés sont utilisés pour relever le goût des aliments de même que l’ail conservé (qui inclut notamment l’ail en poudre) ou la purée d’ail de l’opposante. Ces produits ont la même finalité, se trouvent sur les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Leurs producteurs peuvent également être les mêmes. Par conséquent, ils sont similaires.
Les arômes contestés sont également similaires à l’ail conservé, la purée d’ail de l’opposante de la classe 29 car il existe des arômes à base d’extrait d’ail destinés à donner du goût aux aliments. Par conséquent, les produits en cause ont la même finalité et s’adressent au même public. Il s’agit, de plus, de produits en situation de concurrence.
Les produits apicoles contestés incluent notamment le miel, qui est similaire aux confitures de l’opposante dans la classe 29. Ces produits ont la même méthode d’utilisation et sont vendus dans les mêmes rayons d’alimentation à l’attention du même public. Lorsque le miel est utilisé pour tartiner, il est interchangeable avec les confitures. Les produits apicoles contestés incluent le miel et sont ainsi similaires aux confitures de l’opposante. Ces produits ont la même finalité, et la même méthode d’utilisation, sont interchangeables et s’adressent au même public qui les trouvent sur les mêmes points de vente. Il est tenu compte du fait que La division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ainsi ceux-ci sont considérés comme similaires aux produits de l’opposante.
Les enrobages et fourrages sucrés sont également similaires aux confitures, marmelades de l’opposante car ces dernières peuvent être utilisées en fourrage ou enrobage de pâtisseries. Les produits en cause sont vendus dans les mêmes rayons de magasins, s’adressent au même public et, ayant la même finalité dans certaines circonstances, sont interchangeables.
Les grains transformés contestés et les en-cas à base de céréales de l’opposante sont similaires car ils ont la même nature, les mêmes producteurs et s’adressent au même public.
Les préparations pour boulangerie contestées incluent des produits de panification industrielle tels que les mélanges prêts à l’emploi pour faire du pain et qu’il suffit de passer au four. Par conséquent, ces produits sont similaires au pain croustillant dit Knäckebrot de l’opposante car il s’agit de leur ingrédient principal. De plus, il est courant que soient proposés côte à côte dans les grandes surfaces du pain élaboré et des boules de pâte à pain à passer au four, ces produits destinés au même public étant interchangeables.
Les café, thés, cacao et leurs succédanés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sucres, édulcorants naturels contestés ne présentent pas de points de contact pertinents avec les produits opposants décrits supra au regard des facteurs de la comparaison et sont, par conséquent, différents. Il s’agit de produits dont la finalité et la nature sont différentes et qui ne sont pas mis en vente dans les mêmes rayons de magasins d’alimentation. Leurs producteurs habituels diffèrent également et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Il convient, en particulier de souligner que les glaces, sorbets ne sont pas similaires aux fruits de l’opposante. Le simple fait que l’un des ingrédients soit nécessaire pour la préparation d’un aliment, en général, n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Il n’y a pas de complémentarité dans ces cas au seul motif qu’un ingrédient est nécessaire pour la production/préparation d’un autre aliment. La complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et non à leur processus de production (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 et décision du 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).
Les amidons et dérivés, levures contestés ne sont similaires à aucun des produits opposants car ils n’ont pas les mêmes producteurs que ces derniers ni les mêmes circuits de distribution. La nature et la finalité des produits en cause diffèrent également et ces produits ne sont pas unis par un lien de complémentarité ou de concurrence. En ce qui concerne les levures, les principes mentionnés au paragraphe précédent concernant les ingrédients s’appliquent s’ils sont comparés avec le pain croustillant des marques opposantes. Par conséquent, ces produits contestés sont différents.
Produits contestés dans la classe 31Produits contestés dans la classe 31
Les produits de l'agriculture; produits de l’horticulture contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les fruits frais de l’opposante, et les produits de la sylviculture contestés couvrent en tant que catégorie plus large les fruits à coque frais de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits de l’aquaculture sont similaires à un faible degré aux fruits frais, de l’opposante compte tenu du lien qui existent entre les produits de l’agriculture/horticulture tels que les fruits frais et ceux de l’aquaculture dans le cadre des cultures en aquaponie (système qui utilise les déjections des poissons élevés en pisciculture pour fournir des nitrates aux légumes et fruits), par exemple pour les fraises. Ainsi, ces produits peuvent être fournis par les mêmes producteurs et s’adressent au même public.
Les fourrages pour animaux désignent toute substance végétale à l’exception des grains, servant à la nourriture et à l’entretien du bétail, en particulier plantes, tiges, feuilles et racines fraiches ou séchées de prairies naturelles ou artificielles. Ces produits ainsi que les aliments pour animaux contestés ne présentent pas de point de contact pertinent au regard des critères de la comparaison avec les produits alimentaires transformés couverts par les marques opposantes dans les classes 29 et 30. Ils ne sont pas non plus similaires aux fruits frais (y compris fruits à coques frais) et légumes frais sur lesquels l’opposition est basée dans la classe 31. Les fruits et légumes frais opposants sont en principe destinés à l’alimentation humaine. Les fruits frais, baies, fruits à coques ne sauraient être considérés comme des aliments pour animaux au simple motif que les animaux peuvent les consommer. Leur nature et leur finalité diffère de ceux des produits opposants, transformés ou frais, pour l’alimentation humaine. Les fourrages et les aliments pour animaux sont issus d’une industrie spécifique qui prend en compte leurs besoins nutritionnels et qui ont des circuits de distribution différents de ceux des fruits et légumes frais. Dans les supermarchés, les fruits et légumes frais et les produits d’alimentation pour animaux domestiques ne sont pas placés dans les mêmes rayons. Par ailleurs, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il résulte de ce qui précède que les aliments et fourrages pour animaux contestés sont dissimilaires.
Produits contestés dans la classe 32
Les boissons sans alcool contestées sont similaires à un faible degré aux fruits frais de l’opposante dans la classe 31 car ces produits sont fournis par les mêmes entreprises, via les mêmes circuits de distribution, et s’adressent au même public.
Les préparations pour faire des boissons, bière et produits de brasserie contestés ne présentent pas de point de contact pertinent au regard des critères de la comparaison avec les produits opposants des classes 29, 30, 31 tels que décrits plus haut. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés dans la classe 33
Le demandeur avance que les marques antérieures ne bénéficient d’aucune protection dans la classe 33 et que l’opposition doit, par conséquent, être rejetée au moins pour les produits de la classe 33. A cet égard, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Il s’avère toutefois, dans le cas d’espèce, que les produits contestés de la classe 33 sont différents des produits opposants des classes 29, 30, 31 pour les raisons indiquées ci-dessous.
En effet, les boissons alcoolisées à l’exception des bières; cidres; préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées diffèrent des produits opposants quant à leur nature (aliments contre boissons) et leur finalité. Ils ne sont pas fournis par les mêmes producteurs ni via les mêmes circuits de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés sont des produits d’alimentation qui feront l’objet d’un niveau d’attention considéré comme moyen.
c) Les signes
Lagom
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LAGOM
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Les marques verbales sont protégées pour les mots qu’elles contiennent représentés en majuscules, en minuscules ou dans une combinaison des deux.
Par conséquent, les marques en cause sont identiques.
d) Conclusion
L’opposante n’a pas basé l’opposition sur l’article 8, paragraphe, 1, point a) du RMUE selon lequel, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Bien que les conditions particulières des points a) et b) de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le cadre des procédures d’opposition relatives à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, doit être traitée en vertu de cette dernière disposition.
Les signes ont été jugés identiques et certains produits contestés sont identiques à des produits de la marque antérieure, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les autres produits contestés ont été jugés similaires à différents degrés à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux similaires à un faible degré.
Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits considérés différents ne peut être accueillie.
L’opposante
a également fondé son opposition sur la marque antérieure
figurative «
».
Au moment de l’opposition, celle-ci était enregistrée pour des
produits dans la classe 32 mais elle a été rejetée pour ces
produits dans le cadre de la décision d’opposition dans l’affaire
n° B 2 853 623 du 23/05/2018. Par conséquent,
la marque figurative couvre une gamme de produits identique à celle
couverte par la marque comparée voire plus étroite car il s’agit
des mêmes produits dans les classes 30 et 31 mais de certains
produits libellés de manière un peu plus restrictive dans la marque
29 (notamment confitures
d’agrumes au
lieu de confitures).
Il s’ensuit que le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée au motif qu’il s’agit de produits différents; ces produits sont également différents de ceux couverts par la marque figurative et il n’existe pas par conséquent pas de risque de confusion en ce qui les concerne.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE
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Catherine MEDINA |
Benoit VLEMINCQ
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.