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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/08/2018
CABINET LE GUEN MAILLET
3 IMPASSE DE LA VIGIE CS 71840
F-35418 SAINT-MALO Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
017902823 |
Vos références: |
18135-MG/CA |
Marque: |
Prim'Bio
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
FLOREALE HOLDING ESPACE D'ACTIVITE FERNAND FINEL F-50430 LESSAY FRANCIA |
En date du 12 juin 2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
En effet, le signe déposé, qui informe le consommateur le consommateur pertinent de langue roumaine que les produits revendiqués sont de première qualité et issus de l’agriculture biologique, décrit d’une part la qualité des produits en cause et est, d’autre part, dépourvu de caractère distinctif.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 902 823 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER