DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)


Alicante, 08/03/2019


EMMAC SUISSE SARL (GMBH)

avenue d’Ouchy, 4, c/o Gotham

CH-1006 Lausanne

SUIZA


Demande Nº:

017919315

Vos références:

M_699_EM

Marque:

BLOSSOM


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

EMMAC SUISSE SARL (GMBH)

avenue d’Ouchy, 4, c/o Gotham

CH-1006 Lausanne

SUIZA



En date du 12/09/2019 l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 12/11/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Le terme « blossom » possède plusieurs significations pour le consommateur de langue anglaise et ne sera pas compris par la partie non-anglophone de l’Union. On ne peut donc affirmer que le signe déposé décrit de façon évidente une caractéristique des services.


  1. Le terme « blossom » ne désigne pas, de façon spécifique, non vague et objective, une caractéristique essentielle des produits. Il est simplement évocateur.


Par exemple, les articles de fumeur regroupent notamment des produits, dont la demanderesse dresse une liste non exhaustive, qui n’ont pas de lien avec l’une des significations du terme « Blossom » comme les cendriers.


  1. Enregistrer la marque « BLOSSOM » n’empêchera pas les concurrents de la demanderesse de décrire leurs propres produits avec d’autres mots.


  1. Il est évident que le terme ne décrit pas une caractéristique des services de vente aux détails de la classe 35.


Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C‑24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)


Par conséquent, Par conséquent, la séquence correcte de l'examen est

- Premièrement, définir le public pertinent,

- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent.

- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.






Public pertinent


Comme indiqué dans la notification, le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise.


En effet, la marque «BLOSSOM » étant constituée d’un mot anglais, la perception de ce terme doit être appréciée par rapport au consommateur anglophone de l'Union (27/11/2003, T 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).


L’office convient avec la requérante du fait qu’un consommateur européen qui ne parle pas anglais ne comprendrait pas le terme « BLOSSOM ».


Toutefois, l'article 7, paragraphe 2, du RMUE permet d'exclure une demande d'enregistrement si un motif de refus ne concerne qu'une partie de l'Union européenne (UE).


Le signe doit être refusé lorsqu’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU: T: 2013: 343, § 57).


Dès lors l’argument de la demanderesse selon lequel le terme « BLOSSOM » n’a pas de sens précis et non équivoque pour la partie non anglophone de l’Union est sans incidence sur le caractère du signe, les consommateurs anglophones de l’Union, notamment ressortissant de l’Irlande, de Malte et du Royaume Unis, pouvant le comprendre.


Par ailleurs, les produits et services revendiqués s’adressent à l’ensemble des consommateurs, le public pertinent est donc le consommateur anglophone moyen de l’Union, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Le signe


Selon les propres arguments de la demanderesse, dans un de ses sens, le terme « Blossom » désigne une fleur.


A cet égard, il convient de rappeler que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,


il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)




En effet, le public à la vue du signe apposé sur des produits et associé aux services désignés, aura en tête le sens de « BLOSSOM », relatif à de tels produits et services, en l’espèce les produits peuvent être composés de fleurs et les services concerner de tels produits, plutôt qu’à des significations arbitraires qui ne concernent pas les produits et services visés.


Dès lors, l’argument de la demanderesse relatif aux différentes significations du terme « Blossom » ne convainc par l’Office.


Caractère descriptif


L’Office maintient que le signe déposé apparaît comme pouvant servir à en désigner une caractéristique, à savoir :

  • La composition des produits, qui peuvent être préparés à base de fleurs, pour les principes actifs qu’elles possèdent, leur couleur, leur gout ou leur parfum. Ce sera particulièrement les cas des cosmétiques, des huiles essentielles dont la plupart sont extraites de fleurs, des tisanes, des aliments, ou encore des succédanés du tabac.

  • L’objet des services de ventes, qui concernent des produits qui peuvent être préparés à base de fleurs.


Concernant l’argument de la demanderesse selon lequel le terme « VEGANE » est simplement évocateur et n’est pas la désignation d’une caractéristique essentielle des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée, il ne peut être retenu par l’Office.


D’une part, l’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice et une marque descriptive et/ou non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable.


Une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et service d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle » (par exemple, voir la décision des chambres des recours du 13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, §11).


Ce n’est clairement pas le cas, en l’espèce, le signe désigne directement la composition des produits et l’objet des services en cause, ni le signe, ni la caractéristique désignée ne sont vague.


D’autre part,


Il est … indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires. Le libellé de [l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] n'établit aucune distinction pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial.


(12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).


Pour répondre à l’exemple de la demanderesse sur les articles pour fumeurs, le signe n’est en effet pas descriptif des produits listés dans ses observations.


Néanmoins, les articles pour fumeurs consistent une catégorie de produits qui regroupent l’ensemble des produits spécifiquement destinés aux fumeurs relevant de la classe 34 et pas uniquement ceux listés par la demanderesse. En particulier, ce libellé recouvre le tabac lui-même, les succédanés de tabac ou les liquides destinés aux cigarettes électroniques. Ces produits peuvent être composés notamment de fleurs, pour les parfumer par exemple.


A cet égard, le fait qu’un signe verbal soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe verbal soit refusé à l’enregistrement (20/11/2007, T 458/05, Tek, EU:T:2007:349, § 94).


Le signe est donc bien descriptif des articles pour fumeurs.


En ce qui concerne l’argument de la demanderesse concernant les services de vente au détail, l’office a pour pratique de considérer qu’un signe descriptif pour certains produits l’est également pour le service de vente au détail lié à la vente de ces produits.


En effet, dans ces cas, le signe décrit des services de vente spécialisés pour la vente de biens ayant les caractéristiques décrites par le signe.


Absence de caractère distinctif


Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).


Le public pertinent n'aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la destination, et la composition des produits en cause et la destination, et l’objet des services en cause.


Par conséquent, le signe faisant l'objet de la demande n'est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est de désigner l'origine du commerce.


Les arguments de la demanderesse


Pour les raisons susmentionnées, l’Office a déjà apporté des réponses au 1er, 2nd et 4ieme arguments de la demanderesse.


Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel des tiers, et plus particulièrement ses concurrents, n’auraient pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits et services visés dans la demande, il y a lieu de relever que … l’application de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux.


(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 919 315 est rejetée pour les produits et services suivants:


Classe 03 Cosmétiques; préparations cosmétiques; teintures, huiles, pâtes, poudres, crèmes, solutions et lotions à usage cosmétique, en particulier pour le visage, les mains et le corps; huiles essentielles.


Classe 05 Tisanes, aliments diététiques à usage médical, herbes médicinales, suppléments alimentaires naturels à usage médical, aliments complets macrobiotiques à usage médical, produits biologiques à usage médical, biscuits complets à usage médical, herbes pour tisane, vitamines, substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, extraits végétaux à usage médical; compléments nutritionnels sous forme de gélules, compléments nutritionnels à base de cannabis, vitamines ou extraits végétaux; extraits végétaux; teintures, huiles, pâtes, poudres, crèmes, solutions et lotions à usage médical; tisanes à usage médical.


Classe 34 Succédanés du tabac; articles pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage medical.


Classe 35 Services de vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs; services de vente en gros et au détail, y compris services de vente au détail et en gros fournis par voie électronique sur Internet en rapport avec les cosmétiques; préparations cosmétiques; teintures, huiles, pâtes, poudres, crèmes, solutions et lotions à usage cosmétique, en particulier pour le visage, les mains et le corps; huiles essentielles; tisanes, aliments diététiques à usage médical, herbes médicinales, suppléments alimentaires naturels à usage médical, aliments complets macrobiotiques à usage médical, produits biologiques à usage médical, biscuits complets à usage médical, herbes pour tisane, vitamines, substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, extraits végétaux à usage médical; compléments nutritionnels sous forme de gélules, compléments nutritionnels à base de cannabis, vitamines ou extraits végétaux; extraits végétaux; teintures, huiles, pâtes, poudres, crèmes, solutions et lotions à usage médical; tisanes à usage médical; succédanés du tabac; articles pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage medical.



La demande peut procéder pour les produits et services restants.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.






En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Brice LAUGIER

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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