|
DIVISION D’OPPOSITION |
|
OPPOSITION n° B 3 066 840
Minusines S.A., 8, Rue Hogenberg, 1022 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d'Arlon, B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
c o n t r e
Martech UK Limited, Conway House, Tenterfields, Thornhill Road, Dewsbury, West Yorkshire WF12 9WQ, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Meissner Bolte UK, 4a Top Land Country Business Park, Cragg Vale, Hebden Bridge HX7 5RW, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 13/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment, les suivants:
Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; éclairage extérieur; éclairage et réflecteurs d'éclairage; ampoules d'éclairage; lampes d'éclairage; appareils d'éclairage; éclairage de sécurité; projecteurs d'éclairage; éclairage et réflecteur d'éclairage pour véhicules; éclairages de secours; ampoules d'éclairage halogènes; installations d'éclairage électrique; lampes électriques pour éclairage d'intérieur; instruments d'éclairage commandés par ordinateur; éclairages à utiliser avec des systèmes de sécurité; écrans de contrôle de la lumière en tant que parties d'appareils d'éclairage; réflecteurs pour le contrôle de la lumière.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils d'éclairage électrique extérieur; Luminaires pour éclairage intérieur.
Les produits contestés sont inclus dans les appareils d’éclairage de l’opposante et sont, par conséquent, identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ou à des professionnels dans le domaine des installations électriques.
Le niveau d’attention est considéré moyen car de tels produits existent dans toutes les gammes de prix.
Les signes
|
PROFLUX
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment,des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, une partie du public pertinent, pour le moins le public francophone et anglophone, percevra le mot « FLUX », existant dans ces deux langues, dans la marque contestée ‘PROFLUX’. Ce public est susceptible de percevoir le début du signe « PRO » comme l’abréviation courante des mots existants « professionnel » / « professional » ou comme un préfixe signifiant « en faveur de ». Dans la marque antérieure, en relation avec les produits en cause qui sont des appareils d’éclairage, il est possible que ce même public perçoive le mot « LUX », qui signifie « lumière » en latin et qui correspond à une unité de mesure d’éclairement; d’autre part, le public de langue anglaise identifiera également le mot existant « PROOF » (preuve) dans la marque antérieure. Ainsi, pour le public francophone ou anglophone, les séquences LUX/(F)LUX et PROOF/PRO(F) donnent lieu à des associations sémantiques différentes qui diminuent le risque de confusion.
En revanche, le mot « FLUX » n’existant pas dans d’autres langues, il est probable qu’une autre partie du public repèrera plutôt dans les deux marques le terme « LUX » compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut et du fait que les produits couverts par la marque contestée sont également des appareils d´éclairage. Cette signification est quelque peu spécialisée mais ne saurait échapper notamment au public de langue espagnole car le mot qui signifie « lumière » dans cette langue est très proche à savoir « LUZ ». Par ailleurs, même si l’abréviation usuelle du mot espagnol « PROFESIONAL » est « PRO », il est possible que la séquence « PROF » de la marque contestée renvoie le public espagnol à ce mot.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère opportun de restreindre la comparaison au public de langue espagnole.
Pour ce public, les deux signes incluent l’élément « LUX », lié à la lumière, l’éclairage et faible au regard des produits en cause. La séquence « PROF » de la marque contestée est également faible si elle est perçue comme faisant référence à la notion de professionnalisme et est normalement distinctive si cela n’est pas le cas. La séquence « PROOF » de la marque antérieure, dépourvue de sens, est également distinctive. Toutefois, ainsi qu’expliqué plus bas, elle est susceptible d’évoquer le même concept de professionnalisme lorsque la marque n’est perçue qu’oralement.
La marque antérieure inclut également un élément figuratif consistant en un fond carré dans lequel sont visibles deux éléments rappelant des éclairs. Le concept d’éclair n’est pas dénué de tout lien avec les produits en cause car un éclair est une lumière vive (par exemple dans le ciel, ou d’un flash, ou encore dans le regard). Pour le moins, le principe général selon lequel, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif, est applicable en l’espèce. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, le signe contesté et l’élément verbal de la marque antérieure, qui sont de longueur semblable (sept et huit lettres) ont en commun six lettres et seront perçus par le public comme étant formés chacun par deux éléments très semblables à savoir PROF/LUX pour le premier et LUX/PROOF pour le second.
La lettre supplémentaire « O » dans la marque antérieure ne conduit pas à une différence marquante car elle consiste dans le doublement de la même lettre. La différence liée à l’élément figuratif de la marque antérieure a un impact réduit pour les raisons soulignées supra.
Les suites de lettres identiques ou très similaires susmentionnées sont inversées dans les deux signes, ce qui introduit une différence clairement perceptible entre eux mais ne suffit pas à masquer les fortes concordances susmentionnées. Les concordances s’étendant à la totalité des deux signes, le caractère distinctif respectif des éléments en question n’a pas d’impact sur la comparaison dans ce cas (20/11/2019, T‑695/18, FLORAMED (fig.) / MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 46 et 48).
Compte tenu du nombre de lettres en commun, le degré de similitude visuelle entre les signes est, malgré la permutation des séquences de lettres, quasiment moyen (voir à cet égard 03/05/2019, R 890/2018-5, Magkids / KidiMag (fig.) § 60).
Sur le plan phonétique, les constatations ci-dessus quant aux séquences communes sont également valables en termes de sonorités et la différence liée au doublement du son « O » dans la marque antérieure est très peu perceptible. La découpe syllabique normale de la marque contestée est « PRO-FLUX » mais le public la prononcera plutôt « PROF-LUX » du fait de la signification du mot « LUX ». En tout état de cause, la différence entre une prononciation ou l’autre n’est pas perceptible lorsque le mot est prononcé à vitesse normale et les deux séquences de sonorités identiques ou quasi-identiques dans les deux marques restent clairement perceptibles dans les deux cas.
La différence est ainsi essentiellement liée à l’inversion des séquences de sonorités communes, ce qui conduit à la conclusion que les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun le concept porté par le terme « LUX » ainsi qu’expliqué plus haut, faible au regard des produits en cause. L’élément figuratif de la marque antérieure présente un certain lien avec la lumière et n’introduit pas une différence significative. Pour une partie du public, les signes diffèrent par le concept de professionnalisme que transmet la marque contestée par son élément initial « PROF » également faible et n’induisant ainsi qu’une différence limitée. De plus, il n’est pas exclu que la séquence « PROOF » de la marque antérieure évoque également un tel concept lorsqu’elle est prononcée. Il ne saurait être considéré qu’il ressort de la jurisprudence de l’Union européenne qu’il y a lieu de se fonder sur la perception visuelle de la marque et non sur la similitude phonétique pour en déduire la similitude conceptuelle. En effet, il a été jugé que, malgré la faible similitude sur le plan visuel et eu égard à une certaine similitude sur le plan phonétique, il pouvait toutefois être considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en cause étaient similaires (23/09/2011, T-501/08, SEEMORE, EU:T:2011:527,§ 48).
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont conceptuellement similaires à un degré pour le moins moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble du point de vue du public analysé est jugé normal malgré la présence d’éléments faibles ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, compte tenu en particulier de l’élément « PROOF », de sa combination avec l’élément « LUX » en un mot inventé, et de l’élément figuratif. En ce qui concerne le public qui ne perçoit la marque qu’oralement, comme la combinaison de l’élément « LUX » et de l’élément « PRO(O)F » abréviation évoquant le professionnalisme, quoique de manière inusuelle, il convient toutefois d’établir un caractère distinctif inférieur à la normale.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En présence de services identiques, le degré de différence entre les signes en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesaTACK, ECLI :EU :T :2012 :594, § 53).
Les signes sont visuellement similaires à un degré compris quasiment moyen, phonétiquement similaires à un degré moyen et il existe également entre eux un degré de similitude conceptuelle pour le moins moyen. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal, ou inférieur à la normale ce qui ne réduit pas son champ de protection de manière significative. Les produits sont identiques et font l’objet d’un niveau d’attention moyen.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, l’inversion des séquences concordantes des signes est clairement perceptible lors d’une comparaison directe mais est susceptible de s’estomper dans la mémoire du public. Ainsi, il est tout à faible concevable que la partie du public analysée ne soit plus capable de différencier les signes lorsqu’elle ne les voit pas l’un à côté de l’autre en ce sens qu’elle ne conserve pas le souvenir de l’ordre des séquences de lettres/sonorités communes (09/12/2009, T-484/08, Kids Vits, EU:T:2009:486, §32, confirmé par 22/10/2010, C‑84/10 P, Kids Vits, EU:C:2010:628; 03/05/2019, R 890/2018-5, Magkids / KidiMag (fig.), § 93).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 14 664 221 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE
|
|
Eva Inés PÉREZ SANTONJA
|
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.