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DIVISION D’OPPOSITION |
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Galeon, 5 avenue du Général de Gaulle, 94160, Saint-Mandé, France (opposante), représentée par Anna Cluzeau, 83 Avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Deveryware, SA à conseil d'administration, 43 rue Taitbout, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Laëtitia Gambert, 41 avenue Foch, 75116 Paris, France (mandataire agréé).
Le 16/10/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 068 230 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 17 928 019
pour la marque figurative
.
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 17 949 076
et l’enregistrement français n° 4 300 145, tous
deux pour la marque verbale « GALEON ». L’opposante a
invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du
RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
(1) Marque de l’Union européenne n° 17 949 076
Classe 9: Logiciels; logiciels utilitaires; logiciels dans le domaine médical; algorithmes informatiques; logiciels destinés aux systèmes d'assistance en décisions médicales; logiciels d'intelligence artificielle pour l'aide à la décision; bases de données informatiques; logiciels de gestion de bases de données; applications mobiles téléchargeables; applications mobiles téléchargeables dans le domaine de la santé.
Classe 35: Services de facturation médicale pour médecins, hôpitaux et établissement de soin; services de traitement de données administratives; services de collecte de données; services de traitement de données automatisé; services de gestion de bases de données; services de compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé.
Classe 42: Services de conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels, applications et plateformes logicielles; services de conception, développement, mise à jour et maintenance d'algorithmes; programmation informatique dans le domaine médical; services d'écriture de programmes informatiques pour applications médicales; conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales; développement de systèmes d'information et de systèmes informatiques d'intelligence artificielle à usage médical; conception et développement de technologies médicales; recherches scientifiques à des fins médicales; conception et développement d'appareils de diagnostic et de suivi médical; développement et test de méthodes, d'algorithmes et de logiciels informatiques; conception de logiciels de bases de données informatiques; conception et développement de bases de données informatiques; maintenance de bases de données; logicielservice [SaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; services de conseils scientifiques.
Classe 44: Services d'informations médicales; surveillance médicale de patients; services de diagnostic médical; services d'évaluation médicale; assistance médicale; consultation en matière médicale; services d'analyses médicales; services de télésuivi médical; services de télémédecine; services d'assistance au diagnostic et au traitement médical rendus par des logiciels et intelligences artificielles; services d'aide à la décision médicale rendus par des logiciels et intelligences artificielles; fourniture d'un soutien dans le suivi des patients recevant des traitements médicaux; services d'assistance technique médicale en matière de santé; services de conseillers dans le domaine des dispositifs médicaux.
(2) Marque française n° 4 300 145
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; vêtements spéciaux pour salles d'opération; prothèses; implants artificiels.
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; émissions radiophoniques; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 42: Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9 : Appareils de collecte de données; appareils de communication; appareils de reconnaissance vocale; dispositif de stockage de données; appareils et instruments de géolocalisation; dispositifs de navigation GPS; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d'images; instruments de localisation mondiale [GPS]; matériel informatique pour la diffusion, la compilation, la transmission, la collecte de données de localisation; logiciels pour ordinateurs destinés à la collecte de données de localisation; logiciels pour la transmission et la diffusion de données de localisation; logiciels et plateformes téléphoniques numériques; logiciel pour permettre la récupération de données; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; logiciels de traitement de données; réseaux de transmission de données; logiciels d'exploitation pour WAN [réseau étendu].
Classe 35 : Services de traitement de données; collecte de données; compilation et systématisation d'informations dans des bases de données; gestion de bases de données informatisées; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; assistance en matière de gestion de données; enregistrement de données et de communications écrites; gestion de fichiers et dossiers afférents à l'état de santé d'individus; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé; compilation de statistiques en matière de recours à des soins [santé].
Classe 38 : Services de transmission sécurisée de données, sons et images; transmission électrique de données par le biais d'un réseau mondial de télétraitement de données, y compris internet; services de courrier électronique pour messages de données et messages vocaux; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transfert d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d'internet; transmission et retransmission électroniques de sons, d'images, de vidéos, de documents, de messages et de données; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à internet ou à des bases de données; transmission et diffusion de données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou d'internet; transmission de fichiers de données, multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial; transmission d'appels téléphoniques; services d'appels vidéo; transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications; services de communication pour la remise de messages d'urgence; salons de discussion virtuels via messagerie textuelle; services de communication téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels; envoi de messages d'urgence par voie électronique; service de transmission de données; communications électroniques de données; services de transmission de données informatiques; services de réception, de transmission, et de diffusion de données par télécommunications; services de transmission de données à haut débit pour opérateurs de réseaux de télécommunications; transfert international de données; services d'échange de données électroniques; transmission numérique de données; transfert de données par téléphone; transfert de données par télécommunication; transmission électronique sans fil de données; transmission de données par moyens informatiques; transmission de messages, d'informations et de données; transmission de données et d'images par paquets; transmission électronique de données et de messages instantanés; services de transmission vocale et de données; fourniture d'accès à des données par internet; fourniture d'accès à des données sur des réseaux informatiques; fourniture d'accès à des informations par le biais de réseaux de données; transmission de données par satellite via un réseau informatique mondial en ligne; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunication; services de conseils en matière de communication de données; services d'accès à des bases de données et à internet par le biais des télécommunications; mise à disposition de services de connexion de relais de trame pour le transfert de données.
Classe 39 : Sauvetage de personnes [transport]; opérations de secours [transport]; services de rapatriement de malades.
Classe 41 : Formation aux techniques de traitement de données; services d'enseignement en matière de traitement de données; formation à l'utilisation et à l'exploitation de processeurs de données; services de formation en matière de santé et de sécurité; services de formation aux premiers secours; service didactiques dans le secteur des soins de santé; service d'enseignement relatif à la médecine.
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS]; logiciel-service [SaaS] pour la réception, la transmission et la diffusion d'informations et de données via des réseaux informatiques et internet; conception et développement de logiciels de récupération de données; hébergement de données; développement de bases de données; services de migration de données; services de codage de données; conversion de données d'informations électroniques; services de conversion et de copie de données; services d'encodage de données; conception et développement de programmes pour le traitement de données; programmation de programmes de traitement de données; recherche en matière de traitement de données; installation de logiciels de bases de données; développement de systèmes et plateforme pour la réception, la transmission et la diffusion de données; services de dépannage pour systèmes de communication de données; programmation de logiciels de traitement électronique de données [TED]; services de conseillers en matière de sécurité des données; hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés; services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données.
Classe 44 : Informations en matière de santé; assistance médicale d'urgence; services médicaux et de soins de santé; services d'assistance technique médicale en matière de santé; services d'informations et de conseils en matière de santé; services médicaux d'évaluation de l'état de santé; fourniture d'informations médicales dans le secteur de la santé; mise à disposition d'informations dans le domaine des services médicaux; services de conseillers médicaux; service de télémédecine; administration de soins de santé [service de diagnostic médical]; bilans de santé; conseils en matière de santé; informations en matière de santé par téléphone; services médicaux de centres de santé.
Classe 45 : Services de conseils en matière de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; sauvetage de personnes; services de conseils dans le domaine de la sécurité nationale; gestion des risques pour la santé et la sécurité; services d'évaluation des risques en matière de santé et de sécurité; services de sûreté, de secours, de sécurité et de maintien de l'ordre.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services listés ci‑dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services assumés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
GALEON
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Marques antérieures |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne l’enregistrement de l’Union européenne n° 17 949 076 et la France en ce qui concerne l’enregistrement français n° 4 300 145.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « GALEON » des marques antérieures est dépourvu de signification en français mais sera compris par une partie de l’Union européenne puisqu’il sera sera associé en espagnol au galion (« galeón ») qui est un grand navire à voiles armé, utilisé entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ce terme espagnol a aussi des équivalents proches dans d’autres langues de l’Union européenne comme, par exemple, « galleon » en anglais, « galeone » en italien ou « galeão » en portugais. Quoiqu’il en soit, ce mot est distinctif puisqu’il ne décrit aucune caractéristique des produits et services. L’élément verbal « GHALE » du signe contesté est dépourvu de signification pour les publics pertinents et est dès lors également distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté est constitué d’un pictogramme de couleur noire, couramment utilisé dans le secteur de la géolocalisation : cet élément comprend en son sein une lettre ‘G’ et un symbole ‘+’. L’élément figuratif dans son ensemble a un caractère distinctif normal puisqu’il ne décrit pas les caractéristiques des produits et services. Il est vrai toutefois que le symbole ‘+’ peut indiquer un degré, une quantité ou une valeur supérieure dans le sens de « plus », de « davantage » ou encore de « degré extrême » : il a un faible caractère distinctif. Le pictogramme noir est descriptif en ce qui concerne, à tout le moins, une partie des produits et services puisque certains d’entre eux peuvent avoir un rapport plus ou moins direct avec la géolocalisation. Les couleurs utilisées ne seront pas retenues comme distinctives des produits et services. Il est malgré tout improbable qu’un nombre important de consommateurs procède à une analyse détaillée de l’élément figuratif étant donné sa relative complexité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leur première lettre « G » ainsi que de la séquence de lettres « ALE », bien que ces dernières soient placées différemment dans chacun des signes, à savoir immédiatement après la lettre initiale dans les marques antérieures et à la fin dans le cas du signe contesté. Les signes diffèrent aussi au niveau des deux dernières lettres « -ON » des marques antérieures et, en ce qui concerne le signe contesté, par la deuxième lettre « H », par l’élément figuratif, par la stylisation typographique et par les couleurs. Dans le cas présent, la lettre « H » du signe contesté, non présente dans les marques antérieures, est placée juste après la lettre initiale « G » ce qui modifie substantiellement l’impression globale produite par le signe contesté. De même, les deux dernières lettres des signes, « ˗ON/˗LE », les différences graphiques, les couleurs et l’élément figuratif du signe contesté contribuent également à différentier l’impression d’ensemble produite par les marques.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, dans certaines langues, comme en français ou en anglais, la lettre « H » du signe contesté est muette et la prononciation des signes coïncidera en ce qui concerne la sonorité des lettres « GAL » des marques antérieures et « GHAL » du signe contesté. Sachant que la dernière lettre « E » du signe contesté peut aussi être muette pour une partie du public de l’Union européenne, la prononciation des signes diffère par la sonorité des lettres « -EON » des marques antérieures. Dans d’autres langues, comme en espagnol, les différences phonétiques entre la marque antérieure de l’Union européenne et le signe contesté sont moindres puisque la lettre « E » sera prononcé à l’identique dans les deux signes. Par ailleurs, la lettre ‘G’ et l’élément ‘+’ de l’élément figuratif du signe contesté ne seront pas prononcés parce qu’ils seront perçus comme parties de l’élément figuratif. La structure des syllabes, le rythme et la longueur des signes sont également différents puisque, d’une part, les marques antérieures sont composées des trois syllabes /GA-LE-ON/ alors que le signe contesté est monosyllabique ou bisyllabique selon la langue et, d’autre part, les six lettres des marques antérieures seront toutes prononcées alors que seules trois ou quatre lettres du signe contesté le seront.
En conséquence, la marque antérieure française et le signe contesté présentent un faible degré de similitude phonétique tandis que la marque antérieure de l’Union européenne présente, au plus, un degré moyen de similitude phonétique avec le signe contesté.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour une partie du public dans l’Union européenne, l’élément figuratif du signe contesté contient certains éléments qui ont une signification. Pour certains, la marque antérieure a une signification. Par ailleurs, une partie importante du public n’analysera pas en détail l’élément figuratif du signe contesté et/ou ne percevra aucune signification dans la marque antérieure. Dès lors, pour une partie, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et, pour une autre, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes puisque la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que ses marques sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services, assumés identiques, s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle. Au niveau phonétique, le degré de similitude est également faible en ce qui concerne la marque française et, au plus, moyen en ce qui concerne la marque de l’Union européenne. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour une partie des publics pertinents. Par contre, cet aspect a pour effet de différencier d'autant plus les marques pour le public qui capte certains concepts dans les signes puisque ceux-ci ne leur sont pas communs, comme c’est le cas par exemple du public espagnol qui percevra un concept dans la marque antérieure de l’Union européenne.
La coïncidence en quatre lettres, dont trois ne sont pas situées dans la même position, n’est pas suffisante pour compenser les différences entre les signes, notamment les lettres et les éléments graphiques supplémentaires ou les longueurs distinctes des signes qui contribuent ensemble à la diluer dans l’impression d’ensemble. A cet effet, le Tribunal considère que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, et qu’il est inévitable que plusieurs mots partagent certaines lettres, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121). De plus, d'une manière générale, s’agissant d'éléments verbaux relativement brefs, tels que ceux du cas d’espèce, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. (20/04/2005, T-273/02, ‘Calpis’, § 39 et 6/07/2004, T-l 17/02, ‘Chufafit’, § 48).
Bien que le caractère distinctif des marques antérieures ait été considéré comme normal, les similitudes entre les signes sont faibles et les éléments différentiels clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de ce qui précède, même si les produits et services étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE |
Benoit VLEMINCQ |
Martina GALLE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.