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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 067 564


Innvigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warsaw, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Ostrowski I Wspólnicy SP. K., ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń, Pologne (mandataire agréé)


c o n t r e


Ascenza Agro, av. Rio Tejo, Herdade Das Praias, 2910-442 Setúbal, Portugal (demanderesse).


Le 16/08/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 067 564 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 933 201 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 933 201 pour la marque verbale « VIRIDIS », à savoir contre tous les produits compris en classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement polonais n° R. 291 497 pour la marque verbale « Virid ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 5: Fongicides.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 5: Herbicide à usage agricole.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


L’herbicide à usage agricole contesté est fortement similaire aux fongicides de l’opposante. Ces produits ont la même finalité et par ailleurs coïncident en ce sens qu’ils sont produits par les mêmes entreprises et vendus via les mêmes circuits de distribution. Enfin, ils visent le même public.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés fortement similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.


S’agissant du niveau d’attention, les consommateurs prêteront une attention particulière à l’efficacité de ces produits qu’ils achètent pour se protéger contre la présence dans leur environnement d’organismes vivants nuisibles ou indésirables. D’autre part, le consommateur moyen n’ignore pas que ces produits sont susceptibles de présenter des risques pour la santé du fait de leurs propriétés biocides (13/05/2015, T‑169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 39). Dès lors, le niveau d’attention du public est élevé.



  1. Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure



Virid


VIRIDIS



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est la Pologne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques en cause sont deux marques verbales qui n’ont pas de signification pour le public pertinent. « VIRIDIS » possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres
« V-I-R-I-D » et de leurs sons. La marque antérieure est entièrement incluse au début de la marque contestée. Les signes ne diffèrent que par les lettres finales
« I-S » de la marque contestée. Il convient de souligner que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d'un signe lorsqu'ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s'explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l'attention du lecteur. En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.


Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Le produit contesté est similaire à un degré élevé aux produits de l’opposante.


Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, et la comparaison conceptuelle n’a pas d’influence.


La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les produits en cause s’adressent au grand public et à un public spécialisé. Le degré d’attention du public est élevé.


Les signes présentent dans l’ensemble un degré élevé de similarité dans la mesure où la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée et constitue sa partie initiale.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement polonais n° R. 291 497 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Nicole CLARKE

Birgit FILTENBORG

Christophe DU JARDIN




Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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