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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/01/2019
SANTARELLI
49, avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
017934301 |
Vos références: |
M036462EM/RD/NT |
Marque: |
TRACK
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
BALENCIAGA 40 rue de Sèvres F-75007 Paris FRANCIA |
En date du 17/08/2018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 17/10/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le signe désigne dans le sens que lui donne l’Office une chaussure de sport destinée à un public spécialisé particulièrement attentif, alors que le public pertinent de la catégorie générale « chaussures » revendiquée est le grand public, normalement attentif et avisé. Ce dernier ne fera donc aucun lien entre le signe et les produits.
La définition sur laquelle s’appuie l’Office correspond à l’expression « Track Shoes », or la marque n’est composée que du terme « Track » qui a un autre sens, non descriptif des produits.
Le signe est également composé d’éléments figuratifs inhabituels et suffisamment distinctif.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE)
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Les arguments de la demanderesse
La demanderesse soutient que le type de chaussure décrit par le terme « track » tel que défini par l’Office est un produit spécifique qui ne s’adresse qu’à un public spécialiste au degré d’attention nettement supérieur à l’attention du consommateur moyen. Or, le consommateur à prendre en compte est le grand public, d’attention moyenne.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la composition du public concernée dépend de la nature du produit ou du service que la marque est appelée à caractériser, tel que revendiqué dans la demande.
En l’espèce, il s’agit de la catégorie générale « Chaussure » qui couvre tant les chaussures vendus et utilisés par le grand public que des chaussures de sports qui selon la demanderesse ne s’adressent qu’à un public spécialisé.
Le public pertinent englobe alors aussi bien le consommateur grand public comme soutenu par la demanderesse que le consommateur intéressé et recherchant des chaussures de sport de course très spécifique.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe sont issus de la langue anglaise et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue anglaise normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, §32).
Néanmoins, le degré d'attention de ce consommateur est susceptible de varier en fonction du type de produit en cause (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §26 ).
A cet égard, même si le consommateur qui rechercherait spécifiquement des « track shoes » pourrait en effet avoir une attention plus poussé que le grand public, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Ce raisonnement s’applique de façon analogue quant à l’appréciation du caractère descriptif.
Pour ce public qui comprend les amateurs de chaussures de sports pour la course, l’office maintient que le signe signifie : « des chaussures spécifiques pour la course », et sera donc perçu comme décrivant l’espèce des chaussures en cause.
La demanderesse soutient ensuite que le signe n’est composé que du terme « track », et non de l’expression « Track Shoes ». Ces deux expressions ont un sens diffèrent et la signification du terme « track » ne décrit pas une caractéristique du produit.
A cet égard, l’Office n’a jamais soutenu que le signe serait composé de l’expression « track Shoes », mais uniquement qu’apposé sur des chaussures le terme track serait perçu par le consommateur pertinent comme désignant des « track Shoes ».
En effet, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne.
Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif du terme « track » doit être mené en gardant à l’esprit qu’il est apposé sur des chaussures, c’est donc le sens du terme « track » au regard des chaussures dont il faut tenir compte.
En l’espèce, le terme « track » vient qualifié un type de chaussure, « shoe » en anglais. Les « track Shoes » sont définis comme des « chaussures de course légères équipées de pointes en acier pour une meilleure adhérence » par le dictionnaire anglais de référence cité par l’office dans la notification ci-jointe du 17/08/2018.
Ainsi, à la vue du signe apposé sur des chaussures, le consommateur anglophone n‘a pas besoins de la présence du terme « shoes », étant remplacé par la chaussure elle-même, pour appréhender le signe comme désignant des « track shoes ».
En outre, au regard du fait que le terme « track » est aussi un autre sens qui confère en effet au signe tel que perçu par le consommateur un double sens, il y a lieu de rappeler que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.).
Dès lors, le fait que le signe puisse aussi signifier dans l’esprit du public, outre que le produit est un type chaussure de course, « trace, voie, piste, chemin, sentier, sentier, trajectoire, titre », n’a pas d’incidence sur le caractère descriptif du signe.
Au demeurant au sens de « piste » ou « sentier », type de terrain pour lequel il existe des chaussures spécifiques, le signe serait tout aussi dénué de caractère distinctif, ne faisant qu’informer que ces chaussures sont dédiées à ce type de terrain.
La demanderesse soutient enfin que les éléments figuratifs composant le signe sont suffisamment distinctifs pour que le signe soit enregistré.
En effet, les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
Néanmoins, de tels signes seront dans leur ensemble, dépourvus de caractère distinctif si les éléments figuratifs et graphiques sont d'une nature accessoire et ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, de nature à rendre la marque distinctive (18/10/2007, T 28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 45).
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
En l’espèce, les éléments figuratifs sont composés d’une typographie bâton noir en italique, posé sur un fond blanc qui épouse la forme des lettres noir et qui est entouré d’un liseré noir.
De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
Lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l'attention du consommateur du sens descriptif de l'élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l'enregistrement.
De même, les formes géométriques simples, ont peu de chances d'être acceptables si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures (en ce sens, 09/07/2014, T 520/12, Gifflar, EU:T:2014:620).
En l’espèce, la typographie des lettres en noir sont basiques et ne présentent pas d’élément distinctif marquant, le terme est parfaitement lisible et immédiatement compréhensible par le consommateur.
Le cadre blanc cerclé d’un trait noir figurant en arrière ne fait que souligner et mettre en valeur les lettres noires, en créant un léger effet de relief.
Aucun de ses éléments, dans la manière dont ils sont combinés, ne détournent l’attention du consommateur du message descriptif véhiculé par l’élément verbal, ni n’en altèrent la compréhension.
Par conséquent, l’Office considère que ces éléments figuratifs ne sont pas de nature pour à frapper ou surprendre le public et à conférer au signe en eux même de caractère distinctif.
Ainsi, le consommateur moyen de langue anglaise desdits produits établira un lien direct et concret, clair et non ambigu entre le signe dans son ensemble et les produits susvisés.
Par conséquent, le consommateur pertinent,
percevra le signe
, qui sera compris comme désignant des
chaussures spécifiques pour la course, comme
servant à en désigner une caractéristique, à savoir à
l’espèce des produits en cause.
Dès l’instant qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 934 301 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER