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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/11/2018
Marina Taib
11 rue des Boeufs
F-13100 AIX EN PROVENCE
FRANCIA
Demande Nº: |
017935223 |
Vos références: |
WORLDWIDE/mt |
Marque: |
MONTESSORI WORLDWIDE
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
ERFOND LIMITED Office 9 70 Upper Richmond Road London SW15 2RP REINO UNIDO |
En date du 23/08/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En effet, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe « MONTESSORI WORLDWIDE » comme indiquant que les produits de l’imprimerie, les services d’éducation et de garde d’enfant ainsi marqués ont été conçus ou sont proposés selon les principes d’une méthode Montessori universelle qui peut être applicable partout dans le monde, que les livres ont pour sujet cette méthode et que le service d’information a pour objet de présenter cette méthode, et les services qui l’appliquent. Dès lors, le signe décrit des caractéristiques des produits et services fournis à savoir leur espèce, leur qualité et leur contenu.
Dès lors qu´elle a une signification descriptive évidente, que les éléments figuratives qui la composent sont si négligeables, qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 935 223 est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); livres; journaux; prospectus; brochures.
Classe 41 Éducation; services d'éducation et de formation; services d'enseignement, de gardiennage d'enfants, de scolarité, de formation et d'instruction; fourniture de cours et d'instruction; enseignement par correspondance; services d'épreuves pédagogiques; organisation et conduite de conférences, conventions, expositions, journées scolaires, ateliers et séminaires éducatifs; Services d'information, de conseils et d'assistance relatifs à tous les services précités; formation; informations en matière d'éducation; organisation d'expositions à buts éducatifs;
Classe 43 Crèches d'enfants; Garderies pour nourrissons et enfants d'âge préscolaire; Services de crèches d'enfants; Services de garde d'enfants [crèches d'enfants].
La demande peut procéder pour les produits et services restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER