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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/11/2018
ATLANTIP
4 rue Edith Piaf
Immeuble Asturia Bât C
F-44800 Saint-Herblain
FRANCIA
Demande Nº: |
017937123 |
Vos références: |
MONVETO |
Marque: |
V MonVéto
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
David Beciani 49 route de Lyons F-27460 Igoville FRANCIA |
En date du 22/08/2018, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n´a pas été
jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il décrit
certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection
est demandée. En effet, le consommateur pertinent de langue
française percevra le signe
comme indiquant que
les services offerts sont des services vétérinaires ou des services
connexes destinés aux animaux et/ou aux propriétaires d´animaux.
De plus, la mention du pronom possessif masculin à la première
personne du singulier « mon » indique que les services s´adressent
directement au client et correspondent tout particulièrement à ses
besoins ou à ses attentes. En d´autres termes, cette formule
habituelle dans le langage publicitaire indique une offre
personnalisée ou que le client peut configurer lui-même. Dès lors,
sous réserve de certains éléments figuratifs, le signe décrit des
caractéristiques des services fournis à savoir leur qualité
(adaptables, correspondant aux attentes des clients), leur
destination et la spécialité du prestataire (des services
vétérinaires et autres services y afférents).
Dès lors qu´elle a une signification descriptive évidente, que les éléments figuratives qui la composent sont si négligeables, qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 937 123 est rejetée pour les services suivants :
Classe 44 Services vétérinaires; art vétérinaire; assistance vétérinaire; chirurgie vétérinaire; dentisterie vétérinaire; services de conseils vétérinaires; location d'instruments vétérinaires; services d'informations concernant l'industrie pharmaceutique vétérinaire et les produits pharmaceutiques vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; toilettage d'animaux; pansage d'animaux; services de soins de santé pour animaux; élevage d'animaux; services d'euthanasie d'animaux; services de contrôle des animaux pour l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture; stérilisation d'animaux; insémination artificielle d'animaux; services de fécondation in vitro pour les animaux; conseils concernant l'alimentation des animaux; conseils en matière d'élevage d'animaux; hôpitaux pour animaux; services hospitaliers pour animaux; analyses génétiques pour animaux; tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux de performance d'animaux; services d'analyses de laboratoire en matière de traitement d'animaux; extraction de sperme d'animaux; marquage d'animaux; services de tatouages d'animaux à des fins d'identification; services d'implantation sous-cutanées de micropuces sur des animaux à des fins d'identification et de localisation.
La demande peut procéder pour les services restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER