|
DIVISION D’OPPOSITION |
|
OPPOSITION n° B 3 067 223
Marques Holding Luxembourg S.à.r.l., 22, rue Louvigny, 1946, Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Cabinet Degret, 24, place du Général Catroux, 75017, Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Irene Christoforou, Nikodimou Milona 1, Flat/Office 101 Engomi, 2407 Nicosia, Chypre (demanderesse), représentée par Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC, 15 Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas 1105 Nicosia, Chypre (mandataire agréé).
Le 27/11/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
).
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne nº 15 115 678
(marque figurative
).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
point b), du RMUE.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment:
Classe 25: Robes ; chemises.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chemises, robes.
Les termes chemises ; robes sont indiqués dans les deux listes de produits. Les produits sont donc identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes
|
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment,des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les parties affirment que les éléments verbaux des deux signes seront perçus comme des prénoms (semblables pour l’opposante, différents pour la demanderesse), position que ne partage pas la division d’opposition, pour le moins en ce qui concerne l’ensemble du public pertinent. Qu’ils soient perçus comme des prénoms ou comme étant dépourvus de sens, les éléments verbaux des signes sont distinctifs à un degré normal.
Les deux marques sont figuratives mais les aspects figuratifs sont limités. Il s’agit du trait de soulignement des deux dernières lettres dans la marque antérieure et de la stylisation de la lettre initiale « E » dans la marque contestée. La représentation des éléments verbaux est, dans l’ensemble, quasiment standard à savoir des majuscules noires plutôt grasses sans empattement (serif) dans la marque antérieure mais avec empattement dans la marque contestée. Le principe selon lequel, dans des signes constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37) est pleinement applicable.
C’est sur le plan conceptuel que se concentre l’essentiel du débat entre les parties. La demanderesse avance que les signes ne sont pas similaires car ils évoquent des prénoms féminins différents et l’opposante soutient qu’ils peuvent évoquer deux variantes du même prénom pour une partie du public et sont donc conceptuellement similaires pour ce public.
Plus
précisément, la demanderesse soutient que la marque antérieure
« ERINLY » sera perçue par le public comme une variante
du prénom d’origine irlandaise « ERIN » alors que la
marque contestée « ÉRINE » sera associée au prénom
féminin grec
(« Ireni »)
qui est le prénom de la demanderesse. Elle souligne cette différence
quant à l’origine de ces deux prénoms. Selon la division
d’opposition; la position de la demanderesse pourrait concerner
tout au plus le public de langue grecque et n’est en tout état de
cause guère convaincante. La translittération dans l’alphabet
latin du prénom existant grec est « Irini » (assez
différent de « Érine ») et le prénom de la
demanderesse n’est pas un aspect qui influe sur la perception de la
marque par le public. De plus, « ERINLY » n’est pas une
variante connue du prénom « Erin ». Par ailleurs,
l’argument de la demanderesse selon lequel la marque contestée
pourrait être perçue par le public comme le prénom « Erin »
suivi du nom de famille « Ly »en raison du soulignement
qui établit une séparation visuelle entre les deux termes n’est
pas davantage convaincant, même en tenant compte de l’extrait du
site Pinterest fourni relatif à une personne portant ces nom et
prénom. La division d’opposition ne pense pas que le public
pourrait être amené à scinder la marque antérieure en raison du
soulignement ou même en raison du fait que le prénom « Erin »
est connu d’une partie du public.
L’opposante, pour sa part, soutient que les termes « ÉRINE » et « ERINLY » seront perçus comme des variantes du même prénom par une partie du public au motif que le prénom « ERINE » existe en français (l’opposante produit à cet égard deux extraits de sites internet en français mentionnant ce prénom) ou par association avec le prénom « ERIN » d’origine irlandaise. La position de l’opposante concerne essentiellement le public de langue française ou anglaise. Selon la division d’opposition, il apparaît toutefois douteux qu’une partie du public puisse percevoir les signes comme deux variantes du même prénom, pour le moins en ce qui concerne la marque « ERINLY ». A cet égard, l’opposante avance que la terminaison « LY » est utilisée pour former des variantes de certains prénoms, notamment en France et dans les pays de langue anglaise, mais les quelques exemples cités (KIMBER/KIMBERLY ; CECILE/CECILY ; MAEL/MAELY ; LAURA/LAURALY) n’indiquent en aucun cas une pratique courante qui pourrait mener le public à percevoir le terme « ERINLY » comme une variante du prénom « Erin » ou « Erine ».
Indépendamment du fait que les deux termes puissent effectivement être perçus comme deux prénoms différents, ou deux prénoms semblables, par une partie vraisemblablement réduite du public pertinent, ou que l’un des deux seulement puisse être perçu comme un prénom, il n’en reste pas moins que pour une partie significative du public pertinent, par exemple la majeure partie du public espagnol, danois, italien ou polonais, aucun des deux termes ne déclenchera d’association sémantique.
Ainsi, pour le moins pour une importe partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’évaluation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, malgré l’absence de la barre verticale, la première lettre de la marque contestée est immédiatement reconnaissable comme un « E ». L’accent sur cette lettre introduit une différence visuelle peu perceptible. Ainsi, il est considéré que les signes ont en commun leurs quatre premières lettres « ERIN ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur
Les signes diffèrent essentiellement par les lettres finales « LY » et le trait de soulignement dans la marque antérieure et par la dernière lettre « E » du signe contesté. Les polices de caractères utilisées ne présentent pas de différences notables et sont même assez semblables.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la perception varie selon la partie du public prise en compte.
Pour une partie du public incluant le public de langue italienne, danoise ou polonaise, les deux signes ont le même nombre de syllabes, le même rythme et la même intonation et ont en commun les sonorités de leurs quatre première lettres « ERIN » alors qu’ils différent par celles de leurs lettres finales « E » / « LY ».
En espagnol, l’accent sur le « E » de la marque contestée aura pour effet que cette syllabe portera l’accent tonique alors que l’intonation est différente pour la marque antérieure.
Pour le public susmentionné, les signes sont phonétiquement similaires à un degré, pour le moins, moyen.
Le degré de similitude est moindre pour d’autres parties du public, notamment pour le public de langue française ou anglaise. Dans ces deux langues, la marque contestée n’a que deux syllabes car le « E » final du signe contesté est muet et les lettres « IN » communes pourraient être prononcées de manière sensiblement différente (à savoir pour le public de langue française : /ε̃/ dans la marque antérieure comme dans le mot « matin » mais /in/ dans la marque contestée comme dans le mot « angine » ; en anglais le son produit par la lettre « I » de la marque antérieure est plus court que celui de cette lettre dans la même contestée).
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits sont identiques et suscitent un niveau d’attention normal de la part du public. De par son caractère distinctif normal, la marque antérieure bénéficie d’un champ de protection normal dans l’analyse.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen pour l’ensemble du public. Pour une importante partie du public, (par exemple, la vaste majorité du public espagnol, italien, danois ou polonais) ils sont phonétiquement similaires à un degré pour le moins moyen et la comparaison conceptuelle est neutre.
En présence de services identiques, le degré de différence entre les signes en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesaTACK, ECLI :EU :T :2012 :594, § 53), ce qui n’est pas le cas.
La demanderesse avance que l’aspect visuel des marques joue un rôle plus important dans l’évaluation du risque de confusion car les produits en cause sont des vêtements et que, les signes n’étant visuellement similaires que dans un degré très inférieur à la moyenne, un risque de confusion est exclu. Cet argument ne saurait être retenu. D’une part, la division d’opposition a jugé que les signes étaient visuellement similaires à un degré moyen. D’autre part un faible degré de similitude visuelle n’exclurait pas nécessairement un risque de confusion, notamment en présence de produits identiques, compte tenu du principe d’interdépendance mentionné supra
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, pour le moins dans l’esprit du public susmentionné, qui constitue une partie significative du public pertinent. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69)
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE |
|
Martina GALLE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.