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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 073 485


Kompania Piwowarska S.A., Szwajcarska 11, 61285 Poznań, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, ul. Partyzancka 7, 61‑495 Poznań, Pologne (mandataire agréé)


c o n t r e


Heineken Entreprise, 2 rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison, France (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante S.L., Avenida Maisonnave 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé).


Le 19/12/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 073 485 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 953 219 ‘DESPERADOS GINGER’, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 273 208 Shape1 et sur l’enregistrement de la marque polonaise nº 234 257 ‘GINGERS’. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.



PREUVE DE L’USAGE


Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.


En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.


La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir de la marque de l’Union européenne nº 3 273 208 et de la marque polonaise nº  234 257.


La demande a été déposée dans les délais et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures étaient enregistrées pendant plus de cinq ans avant cette date.


Le 01/08/2019, l’opposante a été invitée à produire la preuve de l’usage requise dans un délai de deux mois.


L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage d’aucune des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de juste motif pour le non-usage.


En vertu de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposante ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.


L’opposition doit dès lors être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.


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La division d’opposition


Edith Elisabeth VAN DEN EEDE


Trinidad NAVARRO CONTRERAS

Laurence DUBOIS-LUKOWIAK



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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