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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 071 064
Viagro, S.A., Ctra. La Cañada-Viator, s/n. Haza Tableada, 04120 La Cañada de San Urbano / Almería, Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Ascenza Agro, av. Rio Tejo, Herdade Das Praias, 2910-442 Setúbal, Portugal (demanderesse).
Le 25/11/2019, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 071 064 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; fertilisants et produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 953 418 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les
produits
visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 17 953 418
pour la marque verbale « ORIONIDE », à savoir contre
tous les produits compris en classes 1 et 5.
L’opposition est
fondée sur l’enregistrement espagnol n° M 3 518 164
pour la marque figurative
.
L’opposante
a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Engrais et fertilisants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; fertilisants et produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
Classe 5: Insecticide à usage agricole; herbicide à usage agricole; fongicides à usage agricole; pesticides à usage agricole; préparations et articles pesticides à usage agricole.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 1
Les milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; fertilisants et produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture contestés sont inclus dans la catégorie générale des engrais et fertilisants de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés dans la classe 5
Les insecticide à usage agricole; herbicide à usage agricole; fongicides à usage agricole; pesticides à usage agricole; préparations et articles pesticides à usage agricole contestés sont similaires à un faible degré aux engrais et fertilisants de l'opposante en classe 1, dans la mesure où ces produits ont la même finalité et possèdent les mêmes chaines de distribution. Enfin, ils visent le même public.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent aux professionnels de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture, même si il ne saurait être ignoré que le grand public puisse être visé. Dans tous les cas, le degré d’attention sera élevé.
En effet, même le grand public fait en général attention au caractère approprié et/ou au type précis du produit, à sa composition ainsi qu’aux aspects environnementaux et au prix (24/11/2016, T‑769/15, Dolokorn / DOLOPUR, EU:T:2016:676, § 22 ; s’agissant plus spécifiquement des produits contenus en classe 5 ; 10/02/2015, T-368/13, Angipax, EU:T:2015:81, § 46; 13/05/2015, T-169/14, Koragel, EU:T:2015:280, § 39).
Les signes
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ORIONIDE
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative, dans laquelle se distingue l’élément verbal « ORION » en lettres minuscules de couleur noire, sur la partie gauche du signe. La partie droite du signe possède également un élément verbal, mais celui-ci est plus difficilement lisible. D’aucun y verront les lettres « via », d’autres « vi » et d’autres n’y verront sans doute qu’un élément figuratif. Par conséquent, « ORION » possède une position distinctive autonome dans la marque antérieure, que celle-ci soit lue « ORIONVIA » ou « ORIONVI » ou tout autre acception d’ailleurs.
« ORION », sera perçu par une partie du public comme faisant référence à la consternation éponyme, tandis qu’une partie du public appréhendera la marque antérieure comme un tout et n’y verra pas de signification. En tout état de cause, que la marque soit perçue comme un tout ou non, « ORION » ou « ORIONVI(A) » n’ont pas de signification en relation avec les produits en cause et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif.
La stylisation de la marque antérieure est relativement standard, et possède une influence limitée sur l’appréciation des signes.
Par ailleurs, la marque antérieure ne possède pas d’élément pouvant être considéré comme visuellement dominant.
La marque contestée est la marque verbale « ORIONIDE ». Il convient de noter que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues comme un tout, l’exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en petites parties.
En l’espèce, la division d’opposition considère qu’une partie du public dissociera la marque en deux éléments « ORION » et « IDE », sans qu’il s’agisse de remettre en cause le fait qu’une partie du public verra la marque comme un tout. En tant que tel, « IDE » n’a pas de signification pour le public pertinent. Dans tous les cas, ces éléments, pris ensemble ou séparément n’ont pas de signification en relation avec les produits pertinents et sont distinctifs à un degré normal.
Il s’ensuit également que les marques n’ont pas d’élément pouvant être considéré comme étant plus distinctif qu’un autre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres initiales « ORION » et diffèrent en raison des lettres finales « IDE » dans la marque contestée contre « VIA » de la marque antérieure, indépendamment du fait que ces lettres soient perçues comme constituant un élément verbal stylisé ou comme un élément purement figuratif.
S’agissant de la différence liée au fait que l’élément verbal de la marque antérieure est en minuscule et la marque contestée en majuscule, il convient de rappeler que en ce qui concerne les marques verbales, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale – telle que la marque contestée – porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (29/03/2012, T‑369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42).
De plus, il est de principe constant que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, le début des marques attire davantage l’attention du consommateur, car ce dernier lit de la gauche vers la droite. De ce fait, il faut tenir compte du fait que les éléments verbaux des marques en cause partagent leurs cinq premières lettres.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement similaires a minima à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « ORION », présentes en attaque dans les deux signes. La prononciation des signes diffère en raison de la partie finale des signes, « ide » dans la marque contestée, et, quand déchiffrée par le public pertinent, « via » dans la marque antérieure (ou toute autre lettre qui sera identifiée).
Dès lors, tenant compte du fait que le début des signes, à savoir les cinq premières lettres, est identique, il y a lieu de conclure que les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans le scénario où « ORION » est perçu et compris comme une constellation, les signes sont similaires à un degré élevé. En revanche, dans le scenario où la signification d’« ORION » est uniquement perçue dans l’une des deux marques (vraisemblablement dans la marque antérieure), les signes ne sont pas conceptuellement similaires, tandis que si le consommateur pertinent voit les marques en cause comme un tout dénué de sens, la comparaison conceptuelle n’a pas d’impact.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Dans le cas présent les signes sont visuellement similaires a minima à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré moyen. Conceptuellement, les marques sont similaires à un haut degré pour une partie du public, tandis que pour le reste du public, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé ou alors, la comparaison conceptuelle n’a pas d’impact. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Les produits en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires à un faible degré. Or, il est de jurisprudence constante que si, comme en partie en l’espèce, les produits sont identiques, le degré de différences entre les signes doit être élevé pour exclure tout risque de confusion (13/11/2012, T‑555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement espagnol de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
En revanche, s’agissant des produits faiblement similaires, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion dépend de facteurs diverses. En l’espèce, le faible degré de similarité entre les produits ne se trouve pas compensé par le degré de similarité entre les signes. Par ailleurs, dès lors qu’il est établi, en fait, que les caractéristiques objectives d’un produit donné impliquent que le consommateur moyen n’en fasse l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, il importe, en droit, de tenir compte de ce qu’une telle circonstance peut être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où s’opère le choix entre ces produits et ces marques (21/03/2012, T–63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 112).
Enfin, la division d’opposition est d’avis que les produits en cause seront plutôt achetés après un examen visuel, puisque l’achat de ce type de produits se fait après un examen approfondi de leurs caractéristiques (voir par analogie, 09/10/2012, T‑366/11, Zebexir, EU:T:2012:527, § 40; 30/6/2017, R 1600/2016-5, PREXOL Especialistas del automovil (fig.) / REPSOL et al. § 67).
Pour tout ce qui précède, l’opposition est rejetée s’agissant des produits jugés similaires à un faible degré.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE |
Birgit FILTENBORG |
Loreto URRACA LUQUE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.