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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 071 497


Vincent Stievenart, Grand Route 30 B, 7604 Baugnies, Belgique (opposant), représentée par DBB Association d'avocats, rue des marcottes, 30, 7000 Mons, Belgique (mandataire agréé)


c o n t r e


Distillerie de Biercée, Rue de la Roquette 36, 6532 Ragnies, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).


Le 21/11/2019, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 071 497 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 959 707 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 959 707 pour la marque verbale « PoireMagnac ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement du Benelux n° 726 855 pour la marque figurative Shape1 . L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières).


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 33: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); boissons distillées; digestifs; eaux-de-vie; liqueurs.


Les boissons alcoolisées (à l'exception des bières) sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).


Les boissons distillées; digestifs; eaux-de-vie; liqueurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l'exception des bières) de l’opposant. Dès lors, ces produits sont identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.


  1. Les signes


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PoireMagnac


Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est le Benelux.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque antérieure du Benelux jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques antérieures Benelux sont dès lors opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).


Les termes « Poiregnac » de la marque antérieure et « PoireMagnac » du signe contesté n’ont pas de signification en soi. Toutefois, les consommateurs francophones du territoire pertinent, en percevant ces mots, les décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En effet, le mot « Poire » apparaît au début des signes et sera associé au fruit couramment utilisé pour élaborer des boissons alcoolisées, telles que des digestifs, des eaux-de-vie ou des liqueurs. Au vu des produits en question, « Poiregnac » et « PoireMagnac » pourraient être perçus par une partie du public pertinent comme des néologismes formés du mot « Poire » et des suffixes « -gnac » et « -Magnac » rappelant respectivement les eaux-de-vie « cognac » et « armagnac ». Toutefois, une partie significative des consommateurs des pays du Benelux, essentiellement les néerlandophones et les germanophones, ne comprendront pas la signification de « poire » et ne donneront pas davantage de signification aux suffixes concernés. Dès lors, pour ces derniers, les éléments verbaux « Poiregnac » et « PoireMagnac » sont intrinsèquement distinctifs à un degré normal puisqu’ils ne décrivent aucune caractéristique des produits concernés. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone et néerlandophone du public pertinent.


Les autres éléments verbaux ou alphanumériques de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif. En effet, ils seront perçus comme de simples indications sur les produits concernés et leur producteur, à savoir le volume nominal en centilitres (« e 70 cl), le titre alcoométrique volumique acquis (« 40% Vol. »), l’origine géographique avec le code du pays, le code postal et la commune (« B 7604 BAUGNIES »), le numéro de téléphone (« Tél. 069/663018 ») ainsi qu’une croix et des chiffres (Shape3 ) qui seront perçus comme une information technique telle qu’un numéro de lot ou de produit. De même, les termes « Very Superior Product » sont des mots anglais basiques qui seront compris, il seront associés au concept de « produit hautement supérieur » et donc perçus comme laudatifs.


De plus, tous ces éléments ont une dimension très réduite par rapport à l’élément verbal « Poiregnac » et l’élément figuratif composé d’une poire et d’une grappe de raisins qui sont les éléments dominants de la marque antérieure, étant donné que ce sont ceux qui attirent le plus l’œil en raison de leur dimension et de leur position dans le signe.


En ce qui concerne les fruits représentés dans la marque antérieure, bien que dominants dans le signe, ils sont dépourvus de caractère distinctif puisque le public les percevra comme étant des ingrédients de base des boissons alcoolisées de l’opposante.


De façon plus générale, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, les éléments verbaux du signe ont, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que les éléments figuratifs. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « Poire( )gnac », et de leurs sons, qui compose l’entièreté de l’élément verbal dominant de la marque antérieure et neuf des onze lettres du signe contesté. Il y a lieu de tenir en compte que cinq des lettres communes se situent au début des signes qui est la partie qui a le plus d’impact sur le public. Toutefois, les signes diffèrent au niveau des lettres supplémentaires « -Ma- » du signe contesté et de leurs sons. Les autres différences visuelles se situent au niveau de la marque antérieure, à savoir tous les éléments additionnels décrits plus haut et considérés non distinctifs. Certains de ces éléments supplémentaires sont de plus secondaires en raison de leurs dimensions réduites. La division d’opposition considère que, de ce fait, seul l’élément verbal « Poiregnac » de la marque antérieure sera prononcé. La stylisation typographique de ce dernier élément constitue une différence entre les signes bien qu’elle soit peu marquée et qu’elle n’est en tout cas pas en mesure de distraire l’attention des consommateurs de l’élément « Poiregnac » qu’elle a pour but d’embellir.


En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont très similaires phonétiquement.


Sur le plan conceptuel, bien que la partie germanophone et néerlandophone du public pertinent perçoive certains concepts dans la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est pour ces consommateurs dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, les concepts perceptibles dans la marque antérieure trouvent leur origine dans des éléments dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, leur incidence comme facteur différentiel est très faible pour ne pas dire nulle.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Il est rappelé que l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont phonétiquement très similaires dans la mesure où les coïncidences sont importantes et concernent des éléments intrinsèquement distinctifs. L’aspect conceptuel n’a, dans le cas présent, que très peu d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En effet, s’il est vrai que la marque antérieure a des concepts non présents dans le signe contesté, ceux-ci ne sont pas distinctifs et ne contribuent donc que fort peu à distinguer l’origine commerciale des signes en présence. Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.


Il est aussi tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Enfin, il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons alcoolisées et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes, considérée dans ce cas-ci très élevée, est particulièrement pertinente (15/01/2003, T‑99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et néerlandophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement du Benelux n° 726 855 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Begoña URIARTE VALIENTE

Benoit VLEMINCQ

Martina GALLE




Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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